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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,



Vu le code des communes ;



Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;



Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;



Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;



Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;



Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;



Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales.

Article 1

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Les agents de bureau constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie D au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, soumis aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux.

Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent de bureau qui relève de l'échelle I de rémunération.

Article 2

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Les agents de bureau sont des agents d'exécution. Ils peuvent être appelés à seconder ou à suppléer dans les tâches administratives les agents titulaires d'un des grades d'un cadre d'emplois administratif de catégorie C.

Les agents de bureau chargés des enquêtes, constats de police et notifications doivent être assermentés.

CHAPITRE II : Recrutement, nomination et titularisation.

Article 5

En vigueur depuis le 18 mai 1990

Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.

" Toutefois, les agents qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire mais qui ne sont pas dispensés de stage peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D.

Article 6

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
CHAPITRE III : Détachement.

Article 7

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie D ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois que si l'indice brut de début de leur grade d'origine est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade d'agent de bureau territorial.

Article 8

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

Article 9

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Article 10

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon et compte tenu, le cas échéant, du bénéfice d'un classement au groupe supérieur.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir, dans le cadre d'emplois, l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

CHAPITRE IV : Constitution initiale du cadre d'emplois.

Article 11

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents de bureau les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé dans l'échelle 1 de rémunération et qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret.

Article 12

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessus les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.

Article 13

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents de bureau et classés dans les conditions fixées au présent titre, les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus et optent pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.

Article 14

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de bureau les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, s'ils exercent des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 du présent décret et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de bureau territorial. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 8 du présent décret.

Article 15

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à l'article 12 ci-dessus.

Article 16

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de bureau par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret.

Article 17

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.

Les fonctionnaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaires, soit réintégrés dans leur grade d'origine s'ils avaient cette qualité.

Article 18

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Chapitre V : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L

Article 18-1

En vigueur depuis le 23 octobre 1990

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 11 à 13 du présent décret.

Article 19

En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie,



des finances et de la privatisation,



pour le Premier ministre et par intérim :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

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