Art. 1, Décret n°85-734 du 17 juillet 1985 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse

Art. 1, Décret n°85-734 du 17 juillet 1985 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse

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C20257PP

Sans préjudice des dispositions du décret du 8 mai 1981 susvisé, les animaux de l'espèce bovine sont :

1° Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale vétérinaire ;

2° Présumés indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie et que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives ;

3° Tenus pour indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'alinéa précédent et, en outre, appartiennent à une exploitation déclarée officiellement indemne de leucose bovine enzootique, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

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