Décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols

Décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols

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L3930MKR

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 302-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2231-1 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2-1, L. 111-27, L. 111-29, L. 143-28, L. 153-27 et R. 101-1 ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment le III de son article 194 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 27 juillet 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 13 juin au 4 juillet 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme (partie réglementaire) est ainsi modifié :

I. - L'article R. 101-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées est évalué au regard des catégories listées par la nomenclature annexée au présent article.

Pour cette évaluation, les surfaces sont qualifiées dans ces catégories selon l'occupation effective du sol observée et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d'urbanisme.

L'occupation effective est mesurée à l'échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence fixés dans la nomenclature annexée au présent article selon les standards du Conseil national de l'information géolocalisée. »

2° Le III devient le IV ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Peuvent être considérées comme des surfaces non artificialisées, au sens de la nomenclature annexée au présent article :

« 1° Soit les surfaces sur lesquelles sont implantées des installations de production d'énergie solaire photovoltaïque qui respectent les critères fixés par le décret prévu au 6° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment celles relevant des dispositions prévues aux articles L. 111-27 et L. 111-29. Elles peuvent être qualifiées en fonction de leur usage comme des surfaces relevant des catégories 6°, 7° ou 10° ;

« 2° Soit les surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage de parc ou de jardin public. Elles peuvent être qualifiées comme des surfaces relevant des catégories 9° ou 10° à partir des mêmes seuils de référence applicables. »

II. - Après l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article R. 101-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 101-2. - L'observatoire de l'artificialisation est, pour l'ensemble du territoire, la plateforme nationale pour l'accès dématérialisé aux données sur la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et sur l'artificialisation des sols, qui sont mises à disposition par l'Etat, notamment afin de permettre la fixation et le suivi des objectifs prévus dans les documents de planification et d'urbanisme. »

Article 2

La nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la nomenclature annexée au présent décret.

Article 3

Le titre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est rétabli dans la rédaction suivante :

« Titre III

« ARTIFICIALISATION DES SOLS

« Chapitre unique

« Art. R. 2231-1. - Le rapport relatif à l'artificialisation des sols prévu à l'article L. 2231-1 présente, pour les années civiles sur lesquelles il porte et au moins tous les trois ans, les indicateurs et données suivants :

« 1° La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, exprimée en nombre d'hectares, le cas échéant en la différenciant entre ces types d'espaces, et en pourcentage au regard de la superficie du territoire couvert. Sur le même territoire, le rapport peut préciser également la transformation effective d'espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d'une renaturation ;

« 2° Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées, telles que définies dans la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme ;

« 3° Les surfaces dont les sols ont été rendus imperméables, au sens des 1° et 2° de la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme ;

« 4° L'évaluation du respect des objectifs de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et de lutte contre l'artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d'urbanisme. Les documents de planification sont ceux énumérés au III de l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme.

« Le rapport peut comporter d'autres indicateurs et données. Il explique les raisons des évolutions observées sur tout ou partie du territoire qu'il couvre, notamment l'impact des décisions prises en matière d'aménagement et d'urbanisme ou des actions de renaturation réalisées.

« Pour établir ce rapport, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent gratuitement des données produites par l'observatoire de l'artificialisation mentionné à l'article R. 101-2 du code de l'urbanisme.

« Ils peuvent également utiliser les données de dispositifs d'observation développés et mis en œuvre localement, en particulier ceux mentionnés au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation et s'appuyer sur les analyses réalisées dans le cadre de l'évaluation du schéma de cohérence territoriale mentionnée à l'article L. 143-28 du code de l'urbanisme et de celle du plan local d'urbanisme mentionnée à l'article L. 153-27 du même code. »

Article 4

Pendant la première période de dix années prévue au 1° du III de l'article 194 de la loi du 22 août 2021 susvisée, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour réaliser le rapport mentionné à l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales ne sont tenus de renseigner ni l'indicateur et les données prévus aux 2° et 3° de l'article R. 2231-1 du même code, ni ceux prévus au 4° du même article relatifs à l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols tant que les documents d'urbanisme n'ont pas intégré cet objectif.

Article 5

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

ANNEXE À L'ARTICLE R. 101-1 DU CODE DE L'URBANISME



Catégories de surfaces


Seuil de référence (*)


Surfaces artificialisées


1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations).


Supérieur ou égal à 50 m2 d'emprise au sol


2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles).


Supérieur ou égal à 2 500 m2 d'emprise au sol ou de terrain


3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux).


4° Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée (**).


5° Surfaces entrant dans les catégories 1° à 4°, qui sont en chantier ou en état d'abandon.


Surfaces non artificialisées


6° Surfaces naturelles dont les sols sont soit nus (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d'activités extractives de matériaux en exploitation) soit couverts en permanence d'eau, de neige ou de glace.


7° Surfaces à usage de cultures dont les sols sont soit arables ou végétalisés (agriculture), y compris si ces surfaces sont en friche, soit recouverts d'eau (pêche, aquaculture, saliculture).


8° Surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage sylvicole.


9° Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui constituent un habitat naturel.


10° Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui n'entrent pas dans les catégories précédentes.



(*) Les infrastructures linéaires sont qualifiées à partir d'une largeur minimale de cinq mètres.

(**) Une surface végétalisée est qualifiée d'herbacée dès lors que moins de vingt-cinq pour cent du couvert végétal est arboré.

Fait le 27 novembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

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