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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu le code civil, et notamment son article 16-12 dans sa rédaction issue de la loi n° 94-653 du 19 juillet 1994 relative au respect du corps humain ;



Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 157 ;



Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 567-2 et L. 761-24 ;



Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Section 1 : Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires.

Article 1

Modifié, en vigueur du 14 juin 2002 au 1er février 2012

Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires.

La commission donne un avis sur les questions relatives à la fiabilité et à la sécurité des analyses d'identification par empreintes génétiques, dont elle est saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Cette commission est présidée par un magistrat de la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Elle comprend en outre :

1° Six membres siégeant en raison de leurs fonctions :

- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

- le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

- le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur général des enseignements supérieurs ou son représentant.

2° Quatre membres, ou leurs suppléants, désignés pour une durée de trois ans à raison de leur compétence dans le domaine de la biologie moléculaire, dont :

- un par le ministre chargé de la recherche ;

- un par le ministre chargé de la santé ;

- un par le ministre de la défense ;

- un par le ministre de l'intérieur.

Le mandat des membres désignés et de leurs suppléants est renouvelable une fois.

Le remplacement d'un membre désigné en cas de cessation de ses fonctions en cours de mandat, ou en cas d'absence sans motif légitime à plus de trois séances consécutives de la commission, s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation et pour la durée du mandat restant à accomplir.

Article 2

Modifié, en vigueur du 14 juin 2002 au 2 juin 2004

La commission se réunit à la diligence et sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Elle ne peut se prononcer que si sept au moins de ses membres, dont deux au moins désignés à raison de leur compétence, sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice.

Le président peut constituer des groupes de travail au sein de la commission. Il peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile.

Les frais de déplacement occasionnés sont remboursés selon la réglementation applicable aux agents publics de l'Etat.
Section 2 : Conditions de l'agrément permettant d'effectuer des missions judiciaires d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques.

Article 3

Modifié, en vigueur du 9 février 1997 au 1er février 2012

Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire les personnes physiques ou morales ayant fait l'objet, dans des conditions fixées par les dispositions ci-après, d'un agrément délivré, pour une période de cinq ans renouvelable, par la commission instituée à l'article 1er.
Paragraphe 1 : Conditions relatives aux titulaires de l'agrément.

Article 4

En vigueur depuis le 14 juin 2002

L'agrément prévu à l'article 3 ne pourra être accordé qu'à des personnes physiques ou morales inscrites sur une des listes instituées en vertu de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale.

Lorsque cet agrément est délivré à une personne morale, les personnes physiques appelées à assurer, en son sein et en son nom, des missions d'identification par empreintes génétiques doivent elles-mêmes être agréées. Dans ce cas, seule la personne morale doit justifier de son inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa.

Article 5

En vigueur depuis le 14 juin 2002

L'agrément prévu à l'article 3 est délivré à des personnes physiques justifiant au moins de l'un des diplômes suivants :

1. Diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

2. Diplôme d'études spécialisées de génétique médicale (clinique, chromosomique et moléculaire) ;

3. Diplôme d'études spécialisées complémentaire de biologie moléculaire ou de cytogénétique humaine ;

4. Quatre certificats d'études spéciales obtenus avant le 31 décembre 1991 parmi les certificats d'études spéciales suivants :

a) Hématologie ;

b) Immunologie générale ;

c) Biochimie clinique ;

d) Bactériologie et virologie cliniques ;

e) Diagnostic biologique parasitaire ;

5. Diplôme national de troisième cycle dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues.

Les personnes titulaires des diplômes mentionnés aux alinéas précédents doivent en outre justifier de travaux ou d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire.

Article 6

En vigueur depuis le 14 juin 2002

Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, l'agrément prévu à l'article 3 peut, par dérogation à l'article précédent, être délivré à des personnes qui ne satisfont pas à l'une des conditions de diplôme définies par cet article s'il s'agit de personnes physiques dépendant des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ou de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, justifiant d'une formation ou de travaux ainsi que d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire.

Tout agrément délivré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

Article 7

En vigueur depuis le 5 mars 1999

Le maintien de l'agrément prévu à l'article 3 ainsi que son renouvellement éventuel sont subordonnés à la participation des titulaires de l'agrément à un contrôle de qualité organisé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, conformément à l'article L. 761-24 du code de la santé publique.

Ce contrôle, destiné à assurer la fiabilité des résultats des analyses biologiques d'identification par empreintes génétiques, requiert la réalisation par les personnes agréées de missions d'identification par empreintes génétiques portant sur des échantillons biologiques simulant les conditions d'exécution des missions judiciaires qui leur sont habituellement confiées.

Il est effectué au moins deux fois par an dans des conditions garantissant la confidentialité des opérations d'évaluation.

Le résultat du contrôle est communiqué sans délai au titulaire de l'agrément par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargée chaque année d'adresser à la commission les annales du contrôle de qualité, qui doivent comporter une note de synthèse contenant notamment des recommandations permettant d'améliorer la qualité des analyses.
Paragraphe 2 : Conditions relatives aux laboratoires où il est procédé à l'identification des personnes par leurs empreintes génétiques.

Article 8

En vigueur depuis le 9 février 1997

La délivrance de l'agrément prévu à l'article 3 est subordonnée à la désignation par la personne candidate du laboratoire dans lequel celle-ci entend exécuter les missions d'identification par empreintes génétiques qui pourront lui être confiées.

Article 9

Modifié, en vigueur du 9 février 1997 au 1er février 2012

Les laboratoires où sont exécutées les missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires doivent disposer d'infrastructures et d'équipements adaptés aux techniques de biologie moléculaire qui y sont mises en oeuvre, notamment aux techniques d'amplification génique, et qui devront être utilisés de façon à garantir l'absence de toute contamination.

Les locaux affectés à la conservation des scellés, des échantillons biologiques et des résultats d'analyses doivent être équipés d'installations propres à garantir :

- une protection contre le vol ou la dégradation ;

- une confidentialité absolue ;

- la sauvegarde des scellés, des prélèvements et des résultats d'analyses.
Section 3 : Procédure de délivrance de l'agrément.

Article 10

Modifié, en vigueur du 14 juin 2002 au 1er février 2012

Les demandes tendant à l'octroi de l'agrément prévu à l'article 3 ou les demandes de renouvellement de cet agrément sont transmises par le candidat au président de la commission instituée à l'article 1er, accompagnées d'un dossier justificatif comportant les éléments d'appréciation suivants :

a) Documents attestant que le candidat est inscrit ou a sollicité son inscription sur une des listes dressées en application de la loi du 29 juin 1971 susvisée et de l'article 157 du code de procédure pénale et indiquant la ou les rubriques des listes d'experts judiciaires dans lesquelles le demandeur est inscrit ou a sollicité son inscription ;

b) Justificatifs relatifs aux conditions de qualification professionnelle mentionnées aux articles 5 et 6 et, le cas échéant, état récapitulatif des missions judiciaires à la réalisation desquelles le candidat a été associé, indiquant pour chacune d'elles le nom de l'expert agréé commis ou requis, la date de la mission, l'autorité qui l'a désigné ainsi que la nature civile ou pénale de l'affaire ;

c) Justificatifs éventuels ayant trait à d'autres diplômes dont le candidat est titulaire ou à d'autres activités qu'il pratique dans le domaine de la biologie moléculaire ;

d) Tous renseignements permettant d'identifier et de localiser le laboratoire dans lequel le candidat à l'agrément entend réaliser les missions judiciaires d'identification ; descriptif détaillé des équipements techniques et des locaux que comporte ce laboratoire ; justificatifs du système d'assurance de qualité qui y est établi ;

e) Tous documents propres à établir la nature des liens juridiques existant entre le candidat et le laboratoire ;

f) Description des techniques d'identification auxquelles le candidat se propose de recourir, précisant notamment les régions de l'ADN étudiées et le nombre de segments sur lequel porte l'analyse.

Article 10-1

Modifié, en vigueur du 14 juin 2002 au 2 juin 2004

Si le candidat est une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4, le dossier prévu à l'article 10 comporte, outre les documents mentionnés aux b à f de cet article :

a) Tous éléments relatifs aux professions ou activités exercées ou ayant été exercées par l'intéressé ;

b) Tous justificatifs de son appartenance à la personne morale au sein et au nom de laquelle il envisage de réaliser des missions judiciaires d'identification, ainsi que des fonctions exactes qu'il y exerce.

Le président de la commission demande à un ou plusieurs procureurs généraux de s'assurer que le candidat réunit les conditions prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires.

Article 10-2

En vigueur depuis le 14 juin 2002

Si le candidat est une personne morale, son représentant légal communique au président de la commission, outre les documents mentionnés aux a, d, e, et f de l'article 10 :

a) Les statuts de cette personne morale et, le cas échéant, l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social ;

b) L'identité des personnes physiques qui ont obtenu ou sollicité leur agrément et qui assureront, au sein de ladite personne et en son nom, les missions d'identification par empreintes génétiques.

Article 10-3

En vigueur depuis le 14 juin 2002

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut entendre les candidats ou, s'il s'agit de personnes morales, leur représentant légal.

Article 11

En vigueur depuis le 14 juin 2002

La commission instituée à l'article 1er notifie aux postulants les décisions leur accordant ou leur refusant l'agrément visé à l'article 16-12 du code civil dans un délai de six mois suivant la date de réception de leur dossier de candidature.

Toutefois, lorsque le postulant a sollicité son inscription sur une des listes mentionnées à l'article 4 et que la commission ne peut se prononcer qu'après qu'il a été statué sur cette demande dans les conditions prévues par le décret du 31 décembre 1974 susmentionné, le délai prévu à l'alinéa premier est prorogé jusqu'à la notification au candidat de la décision prise par l'assemblée générale de la cour d'appel ou par le bureau de la Cour de cassation.

Les demandes de renouvellement de l'agrément sont adressées à la commission au moins six mois avant l'échéance de la période visée à l'article 3.

Article 12

Modifié, en vigueur du 14 juin 2002 au 1er février 2012

Les personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires sont tenues d'adresser à la commission dans les quinze jours de leur réception les évaluations résultant des contrôles de qualité prévus à l'article 7.

Elles font également parvenir à la commission un état annuel précisant le nombre des missions d'identification qu'elles ont accomplies en matière civile et pénale et indiquant la nature de la technique d'identification utilisée pour chacune d'elles.

La commission doit être avertie de tout projet tendant soit au transfert dans un autre site du laboratoire où sont exécutées les missions d'identification, soit à l'intervention de nouvelles personnes pour assurer celles-ci au sein de la personne morale et en son nom, soit à la cessation des fonctions ou au remplacement d'une ou plusieurs des personnes qui ont la charge de réaliser ces missions dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 5 du présent décret.

Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, il appartient aux personnes agréées de communiquer à la commission les justificatifs propres à établir que les conditions d'habilitation mentionnées aux articles 4 à 9 demeurent remplies.

Les personnes agréées informent sans délai la commission de toute modification affectant les éléments d'appréciation prévus aux a, d et e de l'article 10, au a de l'article 10-1 ou au a de l'article 10-2.
Section 4 : Procédure de retrait de l'agrément.

Article 13

Modifié, en vigueur du 14 juin 2002 au 2 juin 2004

Le retrait de l'agrément prévu par l'article 3 du présent décret est prononcé par la commission instituée à l'article 1er dans les cas suivants :

a) Radiation de la personne agréée des listes instituées par l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée et par l'article 157 du code de procédure pénale ou non-renouvellement de l'inscription de l'intéressée ;

b) Réalisation par la personne agréée d'identifications par empreintes génétiques hors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil ;

c) Refus de la personne agréée de participer aux contrôles de qualité périodiques prévus à l'article 7, résultats insuffisants obtenus lors de ceux-ci, non-communication à la commission des évaluations résultant des contrôles de qualité ;

d) Violation des règles de sécurité et des exigences d'infrastructure ou d'équipement mentionnées à l'article 9 ;

e) Réalisation de missions d'identification par empreintes génétiques par des personnes ou dans des conditions ne correspondant pas aux indications portées à la connaissance de la commission et ayant justifié la délivrance de l'agrément, son maintien ou son renouvellement ;

f) Absence, au sein d'une personne morale agréée, d'au moins une personne physique elle-même titulaire de l'agrément ;

g) Prononcé, à l'encontre d'une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4, d'une des sanctions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret du 31 décembre 1974 susmentionné.

Dans le cas mentionné au g, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sanction est prononcée en informe le président de la commission dès qu'il en a connaissance.

Article 14

En vigueur depuis le 14 juin 2002

La décision de retrait d'agrément, prévue à l'article 13, est prise par la commission instituée à l'article 1er, après que la personne qui en fait l'objet, ou son représentant, s'il s'agit d'une personne morale, a été invité à présenter ses observations.

Cette décision, qui doit être motivée, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la personne qu'elle concerne ou à son représentant.

La décision de retrait d'agrément est portée à la connaissance du procureur général près la Cour de cassation ainsi que des procureurs généraux près les cours d'appel.
Section 5 : Dispositions transitoires.

Article 15

Modifié, en vigueur du 9 février 1997 au 2 juin 2004

Nonobstant l'article 3 et jusqu'au 31 décembre 1997, des missions d'identification par empreintes génétiques pourront être exécutées sur commission judiciaire par des personnes ou des laboratoires remplissant les conditions ci-après :

a) Avoir effectué à titre habituel, sur commission judiciaire, des missions de même nature durant une période d'au moins trois ans précédant l'entrée en application du présent décret ;

b) Avoir déposé, dans les quatre mois suivant ladite entrée en application, une demande tendant à obtenir l'agrément visé à l'article 3 ;

c) N'avoir pas fait l'objet, postérieurement au dépôt de cette demande, d'une décision de refus d'agrément notifiée par la commission instituée à l'article 1er.

Article 16

En vigueur depuis le 9 février 1997

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à la recherche et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Alain Juppé



Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le secrétaire d'Etat à la recherche,

François d'Aubert

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard

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