Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 611-2 et L. 611-3 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 412-8 ;
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 juillet 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 juillet 2006,
Article 1
Modifié, en vigueur du 31 août 2006 au 1er septembre 2010
Les établissements d'enseignement préparant à un diplôme de l'enseignement supérieur dont les étudiants accomplissent les stages en entreprise prévus à l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée élaborent, en concertation avec les entreprises intéressées, des conventions de stage sur la base d'une convention type.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 31 août 2006 au 21 août 2013
Les conventions types sont approuvées par les autorités compétentes des établissements et sont rendues publiques. Cette publicité peut intervenir par voie électronique sur le site internet des établissements.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 31 août 2006 au 21 août 2013
Les conventions types précisent les clauses que doivent impérativement comporter les conventions de stage au nombre desquelles :
1° La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
2° Les dates de début et de fin du stage ;
3° La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise. La présence, le cas échéant, du stagiaire dans l'entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié doit être indiquée ;
4° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
5° La liste des avantages offerts, le cas échéant, par l'entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu'il a engagés pour effectuer son stage ;
6° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail dans le respect de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
7° Les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l'un représentant l'établissement, l'autre l'entreprise, assurent l'encadrement du stagiaire ;
8° Les conditions de délivrance d'une " attestation de stage " et, le cas échéant, les modalités de validation du stage pour l'obtention du diplôme préparé ;
9° Les modalités de suspension et de résiliation du stage ;
10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;
11° Les clauses du règlement intérieur de l'entreprise applicables au stagiaire, lorsqu'il existe.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 31 août 2006 au 21 août 2013
En l'absence de convention type, les conventions de stage doivent comporter les clauses énumérées à l'article 3.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 2 février 2008 au 21 août 2013
La convention de stage, à laquelle est annexée la " charte des stages étudiants en entreprise " du 26 avril 2006, est signée par :
1° Le représentant de l'établissement dans lequel est inscrit le stagiaire. Il mentionne sa qualité, le nom et l'adresse de cet établissement ;
2° Le représentant de l'entreprise, qui mentionne sa qualité, le nom et l'adresse de l'entreprise ;
3° Le stagiaire, qui mentionne son adresse et l'intitulé complet de son cursus ou de sa formation ; si le stagiaire est mineur, la convention est également signée par son représentant légal.
L'entreprise établit et tient à jour la liste des conventions de stage qu'elle a conclues.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 31 août 2006 au 21 août 2013
Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, pour occuper un emploi saisonnier.
Article 6-1
Abrogé, en vigueur du 2 février 2008 au 21 août 2013
I.-Lorsque la durée d'un stage en entreprise, au sens du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée, excède la durée indiquée au deuxième alinéa du même article, le stagiaire perçoit une gratification selon les modalités précisées au II et le montant indiqué au III.
II.-La durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage.
La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.
La gratification de stage est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.
La gratification de stage est versée mensuellement au stagiaire.
En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.
III.-A défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Article 6-2
Abrogé, en vigueur du 2 février 2008 au 21 août 2013
Conformément à l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée, les stages effectués au sein d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial sont soumis aux dispositions du présent décret.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 31 août 2006 au 21 août 2013
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué
à l'enseignement supérieur
et à la recherche,
François Goulard