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Article 2

Modifié, en vigueur du 2 juillet 1955 au 25 août 2005

Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du présent décret sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

Les distributions de bénéfices effectuées par les mêmes sociétés sont exonérées de la taxe proportionnelle dans la mesure où les bénéfices distribués proviennent des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 2 juillet 1955 au 25 août 2005

Sont exonérés de la taxe proportionnelle les produits des emprunts contractés par les sociétés de développement régional visées à l'article premier ci-dessus.

Article 4

Modifié, en vigueur du 2 juillet 1955 au 29 novembre 1996

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à garantir un dividende minimum aux actions des sociétés de développement régional, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social créé par le décret n° 55-875 du 30 juin 1955.

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