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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 octobre 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 novembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Modifié, en vigueur du 13 juin 2013 au 1er septembre 2022

Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux constituent un cadre d'emplois social de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comporte les grades de moniteur-éducateur et intervenant familial et de moniteur-éducateur et intervenant familial principal.

Article 2

En vigueur depuis le 13 juin 2013

Les membres du cadre d'emplois exercent leurs missions en matière d'aide et d'assistance à l'enfance et en matière d'intervention sociale et familiale.
1° Dans le cadre de la première mission, les membres du cadre d'emplois participent à la mise en œuvre des projets sociaux, éducatifs et thérapeutiques.
Ils exercent leurs fonctions auprès d'enfants et d'adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés ou en voie d'inadaptation ou qui sont en difficulté d'insertion ou en situation de dépendance.
Ils participent à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres travailleurs sociaux, et notamment les professionnels de l'éducation spécialisée.
2° Dans le cadre de la seconde mission, les membres du cadre d'emplois effectuent des interventions sociales préventives, éducatives et réparatrices visant à favoriser l'autonomie des personnes et leur intégration dans leur environnement, à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants.
Ils interviennent au domicile, habituel ou de substitution, des personnes, dans leur environnement ou en établissement.

Chapitre II : Recrutement

Article 3

Modifié, en vigueur du 13 juin 2013 au 1er septembre 2022

Le recrutement en qualité de moniteur-éducateur et intervenant familial intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 4

En vigueur depuis le 13 juin 2013

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 du présent décret les candidats déclarés admis à un des concours sur titres avec épreuve ouvert :
1° Pour la spécialité « moniteur-éducateur » : aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de moniteur-éducateur ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Pour la spécialité « technicien de l'intervention sociale et familiale » : aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
La nature et les modalités de l'épreuve des concours sont fixées par décret en tenant compte des exigences relatives à la nature de chacune des spécialités.
Les concours sont organisés par les centres de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date de l'épreuve. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Article 5

Modifié, en vigueur du 13 juin 2013 au 1er janvier 2016

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 du présent décret et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de cinq jours.

Article 6

En vigueur depuis le 13 juin 2013

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Article 7

En vigueur depuis le 13 juin 2013

Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon, sous réserve des dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé et de celles de l'article 8 du présent décret.

Article 8

Modifié, en vigueur du 13 juin 2013 au 15 mai 2016

Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 du présent décret, les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.
La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du présent décret de la date de nomination dans le cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux.

Article 9

En vigueur depuis le 13 juin 2013

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5 du présent décret, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 17 du présent décret, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de cinq jours.

Article 10

En vigueur depuis le 13 juin 2013

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 11

En vigueur depuis le 13 juin 2013

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 12

En vigueur depuis le 13 juin 2013

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 9, 10 et 11 peut être portée au maximum à dix jours.

Chapitre IV : Avancement

Article 13

Modifié, en vigueur du 13 juin 2013 au 1er septembre 2022

Les grades de moniteur-éducateur et intervenant familial et de moniteur-éducateur et intervenant familial principal comprennent treize échelons.

Article 14

Modifié, en vigueur du 1er février 2014 au 15 mai 2016

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS DURÉES
MAXIMALES MINIMALES
Moniteur-éducateur
et intervenant familial principal

13e échelon

-

-

12e échelon

4 ans

3 ans 3 mois

11e échelon

4 ans

3 ans 3 mois

10e échelon

4 ans

3 ans 3 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 7 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 7 mois

7e échelon

2 ans

1 an 8 mois

6e échelon

2 ans

1 an 8 mois

5e échelon

2 ans

1 an 8 mois

4e échelon

2 ans

1 an 8 mois

3e échelon

2 ans

1 an 8 mois

2e échelon

2 ans

1 an 8 mois

1er échelon

1 an

1 an

Moniteur-éducateur

et intervenant familial





13e échelon

-

-

12e échelon

4 ans

3 ans 3 mois

11e échelon

4 ans

3 ans 3 mois

10e échelon

4 ans

3 ans 3 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 7 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 7 mois

7e échelon

2 ans

1 an 8 mois

6e échelon

2 ans

1 an 8 mois

5e échelon

2 ans

1 an 8 mois

4e échelon

2 ans

1 an 8 mois

3e échelon

2 ans

1 an 8 mois

2e échelon

2 ans

1 an 8 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 15

En vigueur depuis le 13 juin 2013

L'avancement de grade s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé.
L'examen professionnel prévu au 1° du I de l'article 25 du décret précité est organisé par les centres de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements non affiliés eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. Les modalités d'organisation de cet examen professionnel, ainsi que les modalités et le contenu de l'épreuve, sont fixées par décret.

Article 16

Modifié, en vigueur du 1er février 2014 au 1er janvier 2017

SITUATION DANS LE GRADE

de moniteur-éducateur

et intervenant familial
SITUATION DANS LE GRADE

de moniteur-éducateur

et intervenant familial principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon :





- à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :





- à partir de deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

10e échelon :





- à partir de deux ans et huit mois

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans huit mois

- avant deux ans et huit mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :





- à partir de deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :





- à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon :





- à partir d'un an et quatre mois

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

- avant un an et quatre mois

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon :





- à partir d'un an et quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

- avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :





- à partir d'un an et quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

- avant un an et quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :





- à partir d'un an

4e échelon

Sans ancienneté
Chapitre V : Détachement et intégration directe

Article 17

En vigueur depuis le 13 juin 2013

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 18

En vigueur depuis le 13 juin 2013

Les moniteurs-éducateurs territoriaux régis par le décret n° 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE ET ÉCHELONS
d'origine

GRADE ET ÉCHELONS
d'intégration

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Moniteur-éducateur
Moniteur-éducateur
et intervenant familial

13e échelon
12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon
12e échelon

Sans ancienneté

11e échelon :


― à partir d'un an
11e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an
10e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

10e échelon
10e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon
9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon
8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon
7e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon :


― à partir d'un an
7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an
6e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

5e échelon


― à partir de six mois
6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois
5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

4e échelon :


― à partir de six mois
5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois
4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

3e échelon :


― à partir d'un an
4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an
3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon :


― à partir de six mois
2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois
1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon
1er échelon

Sans ancienneté


Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Article 19

En vigueur depuis le 13 juin 2013

Pendant une durée de dix-huit mois à compter de la publication du décret mentionné au cinquième alinéa du présent article, peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour l'accès au présent cadre d'emplois les agents sociaux territoriaux qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
2° Justifier par une attestation de l'employeur d'exercer, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions de travailleur familial ou de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
3° Avoir satisfait à un examen professionnel.
Cet examen comporte une épreuve dont les modalités sont fixées par décret. Il est organisé dans le délai d'un an à compter de la publication de ce décret par les centres de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements non affiliés eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés.
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa et recrutés dans le présent cadre d'emplois sont nommés dans les conditions prévues au chapitre III.

Article 20

En vigueur depuis le 13 juin 2013

I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux régi par le décret n° 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois au grade de moniteur-éducateur et intervenant familial.
II. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois précité des moniteurs-éducateurs territoriaux poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois.

Article 21

En vigueur depuis le 13 juin 2013

Les fonctionnaires contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de moniteur-éducateur sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial régi par le présent décret.

Article 22

En vigueur depuis le 13 juin 2013

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux régi par le décret n° 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la période de détachement restant à courir. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 18.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.

Article 23

En vigueur depuis le 13 juin 2013

Les fonctionnaires sont reclassés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Ce reclassement prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 24

En vigueur depuis le 13 juin 2013

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995
Art. 4

II. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 14 septembre 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 25

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°92-847 du 28 août 1992
Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE IV : AVANCEMENT., Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES., Art. 27, Art. 28

Article 26

En vigueur depuis le 13 juin 2013

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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