Art. 29, Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers

Art. 29, Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers

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C352573X

A l'issue de la disponibilité d'office prévue par les articles 41 (2°, 3° et 4°) et 43 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le fonctionnaire est soit réintégré, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

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