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I.-Chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région est composée de 35 membres, élus dans les conditions prévues à l'article 3 :
-les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
-des membres élus dans cette circonscription.
Le nombre de membres élus dans chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat figure dans le tableau en annexe du présent décret.
Dans les départements où il existe deux chambres de métiers et de l'artisanat de région, les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat sont élus pour moitié dans la circonscription de chacune des chambres de métiers et de l'artisanat de région. Lorsque le nombre total de membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans le département tel que prévu au tableau annexé au présent décret est impair, le membre restant est élu dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans laquelle le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale est le plus élevé.
II.-Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat appartiennent à l'une des quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé.
III.-Les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, élus dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région siègent à la fois à l'assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à celle de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région siègent à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et les membres des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.
I.-Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.
Pour être complète, une liste doit comprendre au moins trente-cinq candidats.
Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé, dont au moins deux pour chacune de ces catégories doivent figurer parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des listes.
Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
II.-Pour la répartition des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à 50 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
III.-Une fois effectuée l'attribution des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en application du II, les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région restant à attribuer sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, étant attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix. Pour chacune de ces listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamés élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
IV.-Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
V.-Pour la région Lorraine, le présent article s'applique aux seuls départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges. La chambre de métiers et de l'artisanat de région de la Moselle désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siègeront à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Lorraine en nombre égal à celui des autres départements.
VI.-Dans les régions comportant un seul département et à Mayotte, les élus de la chambre de métiers et de l'artisanat de région constituent la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Ils sont élus dans les conditions prévues aux I, III et IV. Pour l'application du III, il est procédé, pour tous les sièges, selon les modalités prévues pour les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région restant à attribuer.
Le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est appelé à remplacer le membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est appelé à remplacer le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Lorsque, dans une chambre de métiers et de l'artisanat de région , les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la chambre de métiers et de l'artisanat de région a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement général des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.
La date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat est fixée le troisième mercredi de novembre.
Toutefois, cette date ainsi que les autres dates prévues par le présent décret pour le déroulement des opérations électorales peuvent être reportées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat sans que la durée de ce report soit supérieure à quatre mois. La durée des mandats en cours des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat est prorogée jusqu'à la date de clôture du scrutin.
Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes :
I.-Les personnes physiques ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ainsi que ceux de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.
II.-Les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat de région depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin.L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée.
III.-Les personnes physiques et les personnes morales doivent soit être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, soit respecter les échéances d'un plan de règlement signé avec l'organisme chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes.
Deux personnes qui exercent dans la même entreprise ne peuvent être simultanément membres de la même chambre de métiers et de l'artisanat de région .
Lorsque deux personnes qui exercent dans la même entreprise ont été élues, la moins âgée peut seule être proclamée élue. Le siège ainsi laissé libre par l'autre est attribué au suivant de liste.
La liste des électeurs aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat est révisée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat de région.
Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle de la liste électorale concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.
La liste électorale est établie par la chambre de métiers et de l'artisanat de région le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste électorale est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet au préfet un exemplaire signé de la liste électorale, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.
Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.
Cette liste est établie par catégories d'activités et dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.
Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et, en outre :
1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;
2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;
3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale.
Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste électorale, le préfet informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture ou, si nécessaire, à la sous-préfecture du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.
Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.
Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Tout usage commercial des listes électorales établies pour les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
I. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 3, nul ne peut être candidat dans une autre catégorie d'activités que celle à laquelle il appartient.
Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposées est recevable.
II. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées par le présent décret.
La liste déposée indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d'activité, le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats.
Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat atteste sur l'honneur que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues aux II et III de l'article 6.
Les déclarations de candidature sont reçues selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour et jusqu'au dixième jour à 12 heures du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet publie l'état des listes de candidats, par affichage à la préfecture, à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et, le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au premier alinéa.
Les listes de candidats sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 19 par un mandataire ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers et de l'artisanat de région .A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. Les listes doivent être accompagnées de ces mandats, des attestations sur l'honneur signées par chaque candidat prévues au dernier alinéa du II de l'article 18 et, le cas échéant, de la déclaration individuelle prévue à l'avant-dernier alinéa du II de ce même article.
Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats.
Lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues au présent décret, le préfet la rejette.
Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.
La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Le cas échéant, il peut s'exercer par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.
Le ministre chargé de l'artisanat convoque les électeurs et indique la date d'ouverture de la campagne électorale par arrêté, au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin.
La campagne électorale débute le quatorzième jour précédant le dernier jour du scrutin et s'achève la veille de celui-ci, à minuit.
Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :
1° Du préfet ou de son représentant, président ;
2° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région désigné par le président de cette chambre ;
3° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions visées aux 1° et 2° de l'article 26 ;
4° D'un membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voie consultative, aux travaux de la commission.
La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée :
1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;
2° D'organiser la réception des votes ;
3° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
4° De proclamer la liste des candidats relevant de la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et la liste des candidats élus à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
5° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.
Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ainsi que de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, le mandataire de chaque liste doit lui remettre, dix-huit jours au moins avant la date de clôture du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs.
La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée.
Le préfet adresse à la commission, au moins dix-huit jours avant la date de clôture du scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes d'acheminement des votes. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces enveloppes sont adressées à la commission le jour ouvrable précédent.
La commission adresse ces documents aux électeurs quatorze jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, cet envoi est effectué le jour ouvrable précédent.
A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du vote.
Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Ce arrêté fixe notamment les conditions de format, de libellé et d'impression des bulletins de vote et des circulaires, ainsi que les conditions d'acheminement de ces votes.
Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
I.-Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.
Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui.
La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.
La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur chacune des deux listes d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne.
II.-Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, une modification de l'ordre de présentation des candidats ou qui ne répond pas aux conditions du présent décret.
La commission d'organisation des élections statue sur les bulletins donnant lieu à contestation, ainsi que sur toutes les questions soulevées par les opérations du scrutin.
III.-Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.
La commission détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges de membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article 3.
IV.-Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le président de la commission proclame en public la liste des candidats relevant de la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et la liste des candidats élus à la chambres de métiers et de l'artisanat.
Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.
La liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région . Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.
Le préfet, ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , transmet dans les trois jours une copie certifiée conforme du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat, au secrétariat de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à celui de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.
Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.
L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.
Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral.
Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.
Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.
Si l'annulation de l'élection est totale, la chambre est administrée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.
Si l'annulation de l'élection est partielle, seuls les membres dont l'élection n'est pas annulée administrent la chambre en application des textes en vigueur. Toutefois, si le nombre des membres restant ne peut permettre de constituer un bureau en application de ses statuts, la chambre est gérée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.
Les listes de candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par les électeurs ont droit au remboursement de leurs frais de propagande.
La commission d'organisation des élections statue sur les demandes de remboursements dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Les frais de propagande mentionnés à l'article 34 et les autres frais occasionnés par les élections en application du présent décret sont à la charge des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat.
Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat participent à la prise en charge de ces frais au prorata du nombre de leurs élus à la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 susvisée est organisé pour l'élection des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte dans les conditions suivantes :
I. - La carte qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin.
La carte électorale mentionne la date du scrutin, la désignation et l'adresse du bureau de vote, le nom de famille, les prénoms, le sexe, la date de naissance, la profession et la catégorie professionnelle de l'électeur. Elle indique, en outre, l'adresse de l'entreprise.
II. - L'électeur peut voter par procuration remise à un autre électeur inscrit dans la même catégorie professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, R. 74 (premier alinéa), R. 75 (premier et deuxième alinéas), R. 76 (troisième, quatrième et cinquième alinéas), R. 78 (premier alinéa) et R. 79 du code électoral.
La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie professionnelle de chacun d'eux.
Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui a été adressée en premier lieu en mairie est seule valable.
III. - Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.
Chaque bureau de vote comporte une urne.
Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, assisté de deux conseillers municipaux ou, à défaut, de deux électeurs consulaires qu'il désigne.
Les opérations de vote sont soumises aux dispositions des articles L. 54, L. 58 à L. 68, R. 45 à R. 55, R. 57 à R. 68 et R. 70 du code électoral.
Le vote a lieu sur présentation de la carte électorale. A défaut de présentation de la carte électorale, il est fait application des dispositions de l'article R. 60 du code électoral.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d'émargement ou celle de deux membres du bureau lorsque l'électeur ne sait pas signer ou est dans l'impossibilité de signer.
IV. - Les bureaux de vote adressent les procès-verbaux à la commission d'organisation des élections dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin.
V. - Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections, au plus tard quatre jours après la clôture du scrutin.
Décret 2010-651 du 11 juin 2010 Art. 33 :
Les dispositions du présent décret sont applicables au renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat pour lequel la clôture du scrutin a été fixée au 13 octobre 2010 par le décret du 17 novembre 2009 susvisé. Toutefois :
1° Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 27 mai 1999 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, pour ce renouvellement, chaque liste comporte au moins un candidat de chaque sexe au sein de chaque tranche de quatre candidats.
2° Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 27 mai 1999 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, pour ce renouvellement, la liste électorale est établie le 20 juin 2010.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
NOMBRE DE MEMBRES DE CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
|
NOMBRE TOTAL DE MEMBRES de chambre de métiers et de l'artisanat de région siégeant à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat |
NOMBRE TOTAL DE MEMBRES à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat |
---|---|---|
Région à 2 départements |
35 |
70 |
Région à 3 départements |
25 |
75 |
Région à 4 départements |
22 |
88 |
Région à 5 départements |
17 |
85 |
Région à 6 départements |
14 |
84 |
Région à 8 départements |
11 |
88 |