Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Titre Ier : Dispositions permanentes
Article 3
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1970 au 1er juillet 1985
La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des groupes de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit : TABLEAU NON REPRODUIT
Article 5 bis
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er janvier 1983
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe I qui sont promus ou recrutés par application des règles statutaires normales à un autre des grades ou emplois visés à l'article 1er du présent décret y sont classés dans les conditions fixées par le tableau ci-après : (NON REPRODUIT)
Article 6 bis
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1975 au 1er janvier 1989
Les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables aux fonctionnaires recrutés par la voie d'un concours interne, qui étaient au moment de ce recrutement soit agent titulaire d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales, soit agent titulaire d'un établissement ou service public défini à l'article L. 792 du code de la santé publique et qui occupaient un emploi doté d'une échelle indiciaire correspondant aux groupes de rémunération mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Les dispositions de l'article 6 du présent décret sont applicables aux fonctionnaires recrutés par la voie d'un concours interne et qui étaient au moment de ce recrutement soit agent non titulaire d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales, soit agent non titulaire d'un établissement ou service public défini à l'article L. 792 du code de la santé publique.
Titre II : Dispositions transitoires
Article 7
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1970 au 1er octobre 2005
Les groupes de rémunération provisoires III, IV, V et VI institués par l'article 3 du décret du 27 janvier 1970 susvisé comportent chacun 10 échelons. Le rythme d'avancement dans ces échelons est celui fixé par l'article 3 du présent décret.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1970 au 1er octobre 2005
Jusqu'au 1er janvier 1974, pour l'application de l'article 4 du présent décret, les promotions au groupe supérieur des fonctionnaires classés dans les groupes II et V et dans les groupes provisoires III, IV, V et VI sont prononcées suivant les indications du tableau ci-dessous :
GROUPE DE CLASSEMENT ou groupe provisoire de classement du grade
GROUPE réputé immédiatement supérieur.
Groupe II : Groupe III provisoire.
Groupe III provisoire : Groupe IV provisoire.
Groupe IV provisoire : Groupe V provisoire.
Groupe V provisoire : Groupe VI provisoire.
Groupe V : Groupe VI provisoire.
Groupe VI provisoire : Groupe VII.
Les nominations sont prononcées dans le groupe de promotion dans les conditions suivantes :
GROUPE de classement ou groupe de classement provisoire du grade
SITUATION DANS LE GROUPE de classement ou le groupe provisoire de classement du grade.
SITUATION DANS LE GROUPE REPUTE SUPERIEUR
Echelons
Ancienneté
Groupe II :
7e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
8e échelon ; 9e échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Groupe V et groupes provisoires III, IV, V et VI :
9e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
10e échelon ; 9e échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1970 au 1er octobre 2005
Pendant une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1970, le rang des fonctionnaires mentionnés au 1er alinéa de l'article 5 est déterminé en prenant en considération pour l'application des dispositions dudit article 5 l'échelonnement indiciaire qui sera applicable aux divers groupes de rémunération à partir du 1er janvier 1974.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 30 octobre 1976 au 1er octobre 2005
Les fonctionnaires titulaires de grades ou emplois appartenant aux échelles instituées par le décret n° 62-596 du 26 mai 1962 sont reclassés, au 1er janvier 1970, dans les groupes de rémunération institués par les articles 1er et 3 du décret susvisé du 27 janvier 1970 conformément au tableau ci-après.
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
1° Grades et emplois appartenant à l'échelle E 1 :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (E 1) : Groupe I
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (E2) : Groupe II
2° Grades et emplois appartenant à l'échelle E 2 :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (E 2) : Groupe I
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (E 3) : Groupe II
3° Grades et emplois appartenant à l'échelle E 3 (sous réserve du 4° ci-après) :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (E 3) : Groupe II
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 1) : Groupe III provisoire
4° Perforeurs vérifieurs :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (E 3) : Groupe III provisoire
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 1) : Groupe IV provisoire
5° Grades et emplois appartenant à l'échelle ES 1 :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 1) : Groupe III provisoire
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 2) : Groupe IV provisoire
6° Grades et emplois appartenant à l'échelle ES 2 (sous réserve du 7° ci-après) :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 2) : Groupe III
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 3) : Groupe IV
7° Sténodactylographes, ouvriers de 2e catégorie, ouvriers d'état de 3e catégorie des P.T.T., magasiniers chefs (Archives de France et bibliothèques de France), ouvriers professionnels de 1ère catégorie (hôpitaux psychiatriques autonomes), lingère 1ère catégorie :
couturière coupe et confection (hôpitaux psychiatriques autonomes et établissements nationaux de bienfaisance) :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 2) : Groupe IV provisoire
Fonctionnaires ayant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 3) : Groupe V provisoire.
8° Grades et emplois appartenant a l'échelle ES 3 (sous réserve du 9° ci-après) :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 3) : Groupe IV
Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 4) : Groupe V
9° Adjoints administratifs, secrétaires sténodactylographes, commis, adjoints de chancellerie, ouvriers de 1ère catégorie, ouvriers d'état de 4e catégorie des P.T.T., ouvriers professionnels de 2e catégorie (hôpitaux psychiatriques autonomes) :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 3) : Groupe V provisoire
Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ES 4) : Groupe VI provisoire
10° Grades et emplois appartenant à l'échelle ES 4 (sous réserve du 11° ci-après) :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 4) : Groupe V
Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ME 1) : Groupe VI provisoire
11° Chefs de garage :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ES 4) : Groupe VI provisoire
Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ME 1) : Groupe VII
12° Grades et emplois appartenant à l'échelle ME 1 :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ME 1) : Groupe VI provisoire
Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ME 2) : Groupe VII
13° Grades et emplois appartenant à l'échelle ME 2 :
Fonctionnaires classés dans l'échelle normale (ME 2) : Groupe VI
Fonctionnaires avant bénéficié du classement dans l'échelle supérieure (ME 3) : Groupe VII
Sous réserve des dispositions des articles 11 et 12 du présent décret, les intéressés sont reclassés à l'échelon égal à celui auquel ils étaient parvenus au 31 décembre 1969 ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les fonctionnaires reclassés, au 1er janvier 1970, dans les groupes provisoires III, IV, V et VI seront respectivement versés dans les groupes III, IV, V et VI au 1er janvier 1974, à l'échelon égal à celui qu'ils occuperont ; ils conserveront l'ancienneté d'échelon qu'ils auront acquise à cette date.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1970 au 1er octobre 2005
Les fonctionnaires appartenant à un grade classé dans l'échelle F 2 instituée par le décret n° 62-594 du 26 mai 1962 sont reclassés dans le groupe I conformément aux indications du tableau suivant :
SITUATION dans l'échelle E 2.
SITUATION DANS LE GROUPE I
Ancienneté dans l'échelon
1er échelon : 2e échelon ; Ancienneté acquise
2° échelon : 3e échelon ; moitié de l'ancienneté acquise
3° échelon : 3e échelon ; moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an et 6 mois
4° échelon : 4e échelon ; moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an et 6 mois
5e échelon : 5e échelon ; Ancienneté acquise.
6e échelon : 6e échelon ; Ancienneté acquise.
7e échelon : 7e échelon ; Ancienneté acquise.
8e échelon : 8e échelon ; Ancienneté acquise.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1970 au 1er octobre 2005
Les fonctionnaires mentionnés au 4° du tableau de l'article 10 sont reclassés dans le groupe provisoire III conformément aux indications du tableau suivant :
SITUATION dans l'échelle E 3.
SITUATION DANS LE GROUPE III PROVISOIRE
Echelons
Ancienneté dans l'échelon.
1er échelon : 1er échelon ; Ancienneté acquise.
2e échelon : 2e échelon ; Ancienneté acquise.
3e échelon :
- Avant 2 ans : 3e échelon ; Ancienneté acquise.
- Après 2 ans : 4e échelon ; Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
4e échelon :
- Avant 1 an : 4e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an.
- Après 1 an : 5e échelon ; Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
5e échelon :
- avant 1 an : 5e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
- Après 1 an : 6e échelon ; Ancienneté acquise diminuée de 1 an
6e échelon :
- Avant 3 ans : 7e échelon ; Ancienneté acquise.
- Après 3 ans : 8e échelon ; Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
7e échelon :
- Avant 3 ans : 8e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an.
- Après 3 ans : 9e échelon ; Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
8e échelon : 9e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite globale de 3 ans.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1970 au 1er octobre 2005
Les fonctionnaires qui ont été promus ou recrutés antérieurement au 1er janvier 1970 par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois régis par le décret n° 57-175 du 16 février 1957 et qui sont reclassés dans les groupes de rémunération institués par le décret susvisé du 27 janvier 1970 ont la faculté, jusqu'au 1er juillet 1970, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituée la date du 1er janvier 1970, si l'application à cette dernière date des dispositions de l'article 5 ci-dessus à la situation qu'ils auraient eue dans leur grade d'origine au cas où ils y seraient demeurés, leur confère une amélioration de situation. Leur ancienneté de service dans le grade ou emploi qu'ils occupent au 1er janvier 1970 continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Les reclassements opérés en application du présent article ne produiront effet pécuniaire qu'à compter du 1er janvier 1970.
Titre III : Dispositions relatives aux retraités
Article 14
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1970 au 1er octobre 2005
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 10 et 11 du présent décret.
Toutefois, pour les fonctionnaires retraités ayant appartenu au grade mentionné au 4° du tableau de l'article 10, cette assimilation est faite conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
1er échelon : 1er échelon.
2° échelon : 2e échelon.
3° échelon :
- Avant 2 ans 6 mois : 3e échelon.
- Après 2 ans 6 mois : 4e échelon.
4e échelon :
- Avant 1 an 6 mois : 4e échelon.
- Après 1 an 6 mois : 5e échelon.
5e échelon :
- Avant 1 an 6 mois : 5e échelon.
- Après 1 an 6 mois : 6e échelon.
6e échelon :
- Avant 3 ans 6 mois : 7e échelon.
- Après 3 ans 6 mois : 8e échelon.
7e échelon :
- Avant 3 ans 6 mois : 8e échelon.
- Après 3 ans 6 mois : 9e échelon.
8e échelon : 9e échelon.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1970 au 1er octobre 2005
Le décret n° 57-175 du 16 février 1957 est abrogé ainsi que toutes les dispositions des statuts particuliers des corps de fonctionnaires soumis au présent décret contraires aux dispositions des articles ci-dessus.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1970 au 1er octobre 2005
Le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1970.
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives ,
PHILIPPE MALAUD
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,
JACQUES CHIRAC.