Dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, le transfert de la créance s'opère indépendamment de sa signification au débiteur cédé, ce dont il résulte que le cessionnaire n'a pas à déclarer sa créance au passif du cédant. Tel est le principe énoncé, au visa des articles 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) et 1690 (
N° Lexbase : L1800ABB) du Code civil, ensemble l'article L. 621-46 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6898AIC), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2013 (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 11-27.417, F-P+B
N° Lexbase : A8909KIS). En l'espèce, une société ayant été mise en liquidation des biens, son syndic a été autorisé par jugement du 16 juillet 1985, à céder à forfait partie de l'actif mobilier et immobilier de l'entreprise. Après passation, le 19 juillet 1985, des actes nécessaires à la réalisation de la cession, le syndic a fait délivrer un commandement de payer le solde du prix au cessionnaire qui a formé opposition. Un jugement du 23 février 1994, confirmé par arrêt du 20 avril 2001, a, avant dire droit sur le compte des parties, ordonné une expertise. C'est dans ces circonstances que, pour confirmer le jugement déboutant la société cessionnaire de l'actif de sa demande de paiement au titre d'une créance du 31 août 1987 sur la débitrice cédée par une autre société, la cour d'appel a retenu que la société cessionnaire de l'actif, qui était restée à l'égard du débiteur cédé créancière de la société cédante jusqu'à la signification du 7 mars 2006, n'a pas déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de cette société et qu'ainsi la créance alléguée est éteinte en application de l'article L. 621-46 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel estimant que cette dernière a violé les textes susvisés.
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