Le Quotidien du 26 novembre 2021 : Droit des étrangers

[Brèves] La non-exécution d’une OQTF exclut toute méconnaissance d'une interdiction de retour

Réf. : Cass. civ. 1, 17 novembre 2021, n° 20-17.139, FS-B (N° Lexbase : A94667B9)

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par Marie Le Guerroué

le 25 Novembre 2021

► La non-exécution d’une obligation de quitter le territoire français exclut toute méconnaissance d'une interdiction de retour.

Faits et procédure. Le 27 octobre 2018, le préfet a prononcé à l'égard du demandeur au pourvoi, de nationalité serbe, une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour pendant trente-six mois. Le 2 janvier 2020, il l'a placé en rétention administrative en exécution de cette interdiction. Le 3 janvier 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par celui-ci d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L3405LZ7) et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 (N° Lexbase : L3493LZE) du même code.

En cause d’appel. Pour rejeter la requête du demandeur en contestation de la décision de placement en rétention, l'ordonnance retient que celui-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois, et que la mesure de rétention, fondée sur cette interdiction, est légale et justifiée.

Réponse de la Cour. La Cour répond au visa des articles L. 551-1, I (N° Lexbase : L3476LZR), et L. 561-2, I, 6°, (N° Lexbase : L3517LZB) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018 -187 du 20 mars 2018 (N° Lexbase : L7952LHY). Selon ces textes, l'étranger qui doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être placé en rétention administrative. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 26 juillet 2017, aff. C-225/16, Mossa Ouhrami N° Lexbase : A7853WN8, point 49) que, jusqu'au moment de l'exécution volontaire ou forcée de l'obligation de retour et, par conséquent, du retour effectif de l'intéressé dans son pays d'origine, un pays de transit ou un autre pays tiers, au sens de l'article 3, point 3, de la Directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 (N° Lexbase : L3289ICS), le séjour irrégulier de l'intéressé est régi par la décision de retour et non pas par l'interdiction d'entrée, laquelle ne produit ses effets qu'à partir de ce moment, en interdisant à l'intéressé, pendant une certaine période après son retour, d'entrer et de séjourner de nouveau sur le territoire des États membres.

Dès lors, pour la Cour de cassation, en statuant comme il l’a fait, alors que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas été exécutée, ce qui excluait toute méconnaissance d'une interdiction de retour, le premier président a violé les textes susvisés.

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