Le Quotidien du 5 décembre 2012 : Fiscalité internationale

[Brèves] Taxe de 3 % : l'administration n'a pas d'obligation de mentionner le montant de la taxe due dans la mise en demeure et de motiver les sanctions appliquées

Réf. : CA Aix-en-Provence, 20 novembre 2012, n° 11/19565 (N° Lexbase : A2138IXH)

Lecture: 2 min

N4638BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Taxe de 3 % : l'administration n'a pas d'obligation de mentionner le montant de la taxe due dans la mise en demeure et de motiver les sanctions appliquées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7243067-brevestaxede3ladministrationnapasdobligationdementionnerlemontantdelataxeduedans
Copier

le 06 Décembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 novembre 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence retient que l'absence de mention du montant de taxe de 3 % du par une société qui n'a pas établi sa déclaration, ainsi que la motivation des sanctions attachées à ce défaut de déclaration, n'entache pas d'irrégularité la mise en demeure (CA Aix-en-Provence, 20 novembre 2012, n° 11/19565 N° Lexbase : A2138IXH). En l'espèce, par acte notarié, une société américaine a acquis trois lots dans un immeuble sis à Cannes. Dans la mesure où la société américaine n'a pas fourni les informations susvisées, un redressement fiscal a été effectué. Selon la société, les mises en demeure qui lui ont été adressées ne sont pas conformes, car elles ne mentionnent ni les droits et devoirs du contribuable en la matière, et notamment la date limite de dépôt de la déclaration 2746, ainsi que l'information sur les conséquences du retard et les pénalités encourues, ni le montant de la somme à payer. En outre, elles ont été envoyées à une adresse erronée aux Etats-Unis. En effet, une première mise en demeure a été envoyée dans le Delaware, d'où elle est revenue avec la mention "destinataire inconnu". La seconde a été envoyée à l'immeuble à Cannes, alors que ce n'est pas le siège social. Elle n'est donc pas valable. Concernant la mise en demeure pour l'année suivante, elle a été remise à une personne se trouvant au siège social de la société, malgré l'erreur sur le numéro de suite dans l'adresse, étant précisé que sa qualité et ses pouvoirs n'ont pas d'incidence sur la validité de la notification, dès lors qu'elle a accepté de la recevoir. Ses mises en demeure n'ont pas à être adressées personnellement au gérant de la société, domicilié en Israël, dès lors que la notification des actes de la procédure d'imposition est valablement faite par voie postale au siège social. Le juge rappelle qu'aucun texte ne définit le contenu des mises en demeure adressées en application de l'article L. 67 du LPF (N° Lexbase : L7602HEB). Ainsi, le contenu de ce courrier, qui mentionne les textes applicables, permettait au contribuable d'être informé qu'en l'absence de déclaration dans le délai de 30 jours requis, l'imposition serait due, outre des sanctions qui sont des majorations légales, supposées connues. De plus, aucun texte n'impose la mention du montant de la taxe due dans la mise en demeure. La société reproche aux services fiscaux de ne pas avoir motivé la décision d'appliquer une majoration de 40 %, sur l'imposition. Mais, dans la mesure où la majoration prévue par l'article 1728 du CGI (N° Lexbase : L1715HNT) est automatiquement due, dès lors qu'il est constaté que la déclaration n'a pas été effectuée dans le délai requis, cette motivation n'est pas obligatoire .

newsid:434638

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus