Le Quotidien du 24 février 2021 : Urbanisme

[Brèves] Pouvoir d’agir conjoint de la commune et de l’EPCI compétent en matière de PLU pour agir en démolition ou en mise en conformité d’un ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 21 janvier 2021, n° 20-10.602, FS-P+L (N° Lexbase : A24934E3)

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[Brèves] Pouvoir d’agir conjoint de la commune et de l’EPCI compétent en matière de PLU pour agir en démolition ou en mise en conformité d’un ouvrage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65001165-breves-pouvoir-d-agir-conjoint-de-la-commune-et-de-l-epci-competent-en-matiere-de-plu-pour-agir-en
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par Yann Le Foll

le 10 Février 2021

Une commune a, concurremment avec l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, qualité pour agir en démolition ou en mise en conformité d’un ouvrage sur le fondement de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L5020LUH).

Faits. Mme X est propriétaire d’un terrain situé sur la commune de Lussac (Gironde), en zone naturelle. Après avoir obtenu, le 1er avril 2005, un permis de construire, elle y a entrepris la construction d’un chalet en bois. Le 25 août 2013, soutenant que la construction n’était conforme ni au permis de construire, ni au plan d’occupation des sols, lequel interdisait en zone naturelle les constructions nouvelles à usage d’habitation, la commune de Lussac l’a assignée en démolition.

Principe. Le transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme au profit d’un EPCI ne prive pas la commune de toute compétence pour délivrer les autorisations et faire sanctionner la violation des règles d’urbanisme. De surcroît, la réalisation de l’objectif d’intérêt général qui s’attache au respect de ces règles et justifie l’action en démolition ou en mise en conformité implique la faculté pour la commune d’exercer cette action en cas d’abstention de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, alors même qu’une violation de la règle d’urbanisme a été constatée.

En cause d’appel. Pour déclarer irrecevables les demandes de la commune, l’arrêt attaqué (CA Bordeaux, 24 octobre 2019, n° 17/00442 N° Lexbase : A6024ZSW) retient que seule la compétence en matière de PLU détermine qui, de la commune ou de l’établissement, a qualité pour agir en démolition. Il ajoute que la commune verse au dossier les statuts de la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais qui attribuent expressément à cette communauté la compétence d’élaboration, de gestion et de suivi des documents d’urbanisme, dont le plan local d’urbanisme intercommunautaire, et qu’il est constant que ce transfert s’est opéré à partir du 1er janvier 2013. Il en déduit qu’à la date de l’assignation, la communauté de communes avait seule qualité pour agir en démolition de la construction en litige, quand bien même la commune détenait la compétence du PLU au moment de la délivrance du permis de construire.

Décision. Énonçant le principe précité, la Cour suprême énonce que la cour d’appel a violé l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, selon lequel « la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans autorisation ».

Pour aller plus loin : ETUDE, L'action civile du contentieux répressif de l'urbanisme : la méconnaissance ou l'absence d'autorisation, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4938E7Z).

 

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