Le Quotidien du 17 novembre 2020 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Intégration fiscale : provision pour dépréciation des titres de SPI non cotées

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 423408, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A514133S)

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[Brèves] Intégration fiscale : provision pour dépréciation des titres de SPI non cotées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61366724-breves-integration-fiscale-provision-pour-depreciation-des-titres-de-spi-non-cotees
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par Sarah Bessedik

le 10 Novembre 2020

Par une décision rendue le 4 novembre 2020, le Conseil d’État a eu l’occasion d’apporter des précisions concernant le traitement des provisions pour dépréciation des titres de SPI non cotées sans le cadre d’une intégration fiscale.

En l’espèce, ont été notifiées à la SNC Bois et Manche, devenue la société Compagnie financière de Brocéliande, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré comprenant au 1er janvier 2011 sept filiales propriétaires d'actifs immobiliers et constituées en SCI, des cotisations supplémentaires d'IS au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des cotisations de contribution sociale assise sur cet impôt au titre de l'exercice 2011.

La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires (CAA de Paris, 28 juin 2018, n° 17PA02075 N° Lexbase : A5883XUG).

Le Conseil d’Etat fonde son raisonnement sur les dispositions suivantes :

  • l’article 223 A du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige (N° Lexbase : L1889KG3) : « Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital » ;
  • l’article 223 B du même Code (N° Lexbase : L5473LQR) : « Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe. Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ».
  • l’article 219 du même Code (N° Lexbase : L6218LUT) : « Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime ».

Dès lors, il résulte que les titres exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme sont tous les titres qui ne relèvent pas de ce régime et non les seuls titres qui, en ayant bénéficié, en ont été exclus.

Ainsi, des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées étaient au nombre des titres visés par l'article 223 B, alors même qu'étant comptabilisés dans les stocks, ils n'ont jamais pu relever du régime des plus et moins-values à long terme, peu important par ailleurs, qu'ils aient eu ou non le caractère de titres de participation

Les juges du Conseil d’Etat relèvent que les sept filiales en cause de la société Compagnie financière de Brocéliande étaient toutes des sociétés à prépondérance immobilière non cotées. De ce fait, les titres qu'y détenait la Compagnie étaient exclus du régime des plus et moins-values à long terme, pour les exercices en litige.

Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Compagnie financière de Brocéliande doit être rejeté.

 

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