Le Quotidien du 16 octobre 2020 : Fiscalité locale

[Brèves] La réforme de la DGF intercommunale déclarée contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-862 QPC, du 15 octobre 2020 (N° Lexbase : A61703XS)

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par Marie-Claire Sgarra

le 03 Novembre 2020

Le premier alinéa du paragraphe II de l'article 250, de loi n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 (N° Lexbase : L6297LNK), dans sa rédaction initiale, est contraire à la Constitution.

Pour rappel, aux termes de ces dispositions, « à compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6618LUN), dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année./ En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante : / 1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ; / 2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année en cours ».

Le Conseil d’État avait renvoyé une QPC sur la conformité des dispositions précitées au Conseil constitutionnel le 29 juillet 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 436586, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A85913RM).

Dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2019, l’article L. 5211-28 du Code général des collectivités territoriales précité avait prévu une minoration de la dotation d'intercommunalité à compter de 2014, répartie chaque année entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en tenant compte de leurs recettes réelles de fonctionnement constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponible.

Dans le cas où cette minoration devait excéder le montant perçu au titre de la dotation d'intercommunalité de l'année de répartition, ce même alinéa prévoyait que « la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278, du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW) ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719, du 30 décembre 2005, de finances pour 2006 (N° Lexbase : L6429HET) de l'établissement public de coopération intercommunale ».

Depuis la réforme de la dotation d'intercommunalité organisée par l'article 250 de la loi du 28 décembre 2018, le montant de la contribution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au redressement des finances publiques a été directement intégré à la dotation d'intercommunalité par une minoration de son montant global avant répartition individuelle.

La différence de traitement ainsi instaurée entre les établissements publics de coopération intercommunale repose uniquement sur la circonstance que, compte tenu de leur niveau de richesse relative et des montants de dotation individuelle d'intercommunalité et de contribution au redressement des finances publiques qui en découlaient, ils ont été ou non soumis à ce prélèvement en 2018. Si le législateur a prévu que, lorsque le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale change, le montant du prélèvement à acquitter doit être recalculé en conséquence, aucune autre évolution de la situation, notamment financière ou démographique, des établissements publics intéressés n'est susceptible de remettre en cause ni leur assujettissement au prélèvement ni son montant. Ainsi, le législateur ne pouvait, compte tenu de l'objet de ce prélèvement et sans autre possibilité d'ajustement, laisser subsister de façon pérenne une telle différence de traitement sans porter une atteinte caractérisée à l'égalité devant les charges publiques.

Les dispositions en cause au litige sont ainsi déclarées non conformes à la Constitution.

 

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