Le Quotidien du 21 octobre 2020 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Nouvelle-Calédonie : les conséquences de la requalification d’une redevance superficiaire en impôt, droit et taxe

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 octobre 2020, n° 423928, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A78223WM)

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[Brèves] Nouvelle-Calédonie : les conséquences de la requalification d’une redevance superficiaire en impôt, droit et taxe. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60912938-breves-nouvelle-caledonie-les-consequences-de-la-requalification-d-une-redevance-superficiaire-en-i
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par Sarah Bessedik

le 19 Octobre 2020

Par une décision du 5 octobre 2020, le Conseil d’État procède à la requalification d’une redevance superficiaire en impôt, droit et taxe.

Les faits. Une société dispose de 849 titres d'exploitation miniers, dont 89 % sont situés sur le domaine de la Nouvelle-Calédonie et 11 % sur des terres coutumières ou des terrains appartenant à des propriétaires privés, à des provinces ou des communes de la Nouvelle-Calédonie. Par plusieurs titres exécutoires, la Nouvelle-Calédonie lui a demandé le paiement des redevances superficiaires correspondant à ces titres d'exploitation miniers pour les années 2009 à 2015. La société se pourvoit en cassation et l’affaire est portée jusqu’au Conseil d’État.

Pour fonder leur raisonnement, les juges du Conseil d’État évoque :

  • les articles 22, 43, 45 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la nouvelle Calédonie : ils disposent que la Nouvelle Calédonie est compétente en matière d’impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie mais aussi que les provinces règlementent et exercent les droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, de leur sol et de leur sous-sol ;
  • l’article 7 du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : cette disposition pose un principe de stabilisation fiscale pour les entreprises qui relève des minerais. Ce régime leur garantie que ni l’assiette, ni le taux des impôts, droits, et taxes auxquels sont soumis ces entreprises ne seront aggravées. De la même façon, aucun nouvel impôt, droit, ou taxe ne leur sera appliqué ;
  • l’article Lp 131-3 du code minier de la Nouvelle-Calédonie : « Une redevance dite superficiaire est versée par les titulaires de concessions minières à la Nouvelle-Calédonie. Cette redevance est proportionnelle à la superficie totale détenue par un même titulaire ».

La question qui est soumise aux juges est celle de savoir si cette redevance superficiaire est une véritable redevance ou bien un impôt, droit, et taxe relevant du régime de la stabilisation fiscale, auquel cas, la société de minerais ne peut y être soumise.

Solution. Le Conseil d’État estime que la redevance superficiaire ne constitue pas la contrepartie de l'autorisation d'occuper le domaine public de la Nouvelle-Calédonie et ne présente pas en ce sens le caractère d'une redevance domaniale.

Il ne s’agit pas non plus d’une redevance pour service rendu, dès lors qu'elle ne tend pas à couvrir les charges d'un service public ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public et ne trouve pas sa contrepartie dans les prestations fournies par ce service ou l'utilisation de cet ouvrage.

Cette « redevance » est alors qualifiée d’impôt, droit et taxe et entre dans le champ du régime de stabilisation fiscale.

Par conséquent, la société Le Nickel obtient l’annulation de l’arrêt attaqué.

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