La lettre juridique n°835 du 10 septembre 2020 : Divorce

[Brèves] Divorce par consentement mutuel : précision ministérielle sur l’application du droit de partage en cas de vente du domicile conjugal avant le divorce

Réf. : QE n° 10159 de M. Vincent Descoeur, JOANQ 3 juillet 2018, réponse publ. 1er septembre 2020 p. 5757, 15ème législature (N° Lexbase : L1484LYM)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 10 Septembre 2020

Dans une réponse publiée au JOAN du 1er septembre 2020, le ministre de l’action et des comptes publics a été amené à se prononcer sur la mise en œuvre de la réforme du divorce par consentement mutuel issue de la loi du 18 novembre 2016 « de modernisation de la justice du 21e siècle », entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et plus particulièrement sur l’application du droit de partage en cas de vente du domicile conjugal avant le divorce.

Il est en effet fréquent que des époux, mariés sous le régime de la communauté, vendent leur domicile conjugal préalablement à un divorce et se partagent devant notaire le produit de la vente, mais sans que ce partage ait fait l’objet d’un acte de liquidation du régime matrimonial. Les professionnels qui conseillent les couples dans le cadre d’un divorce amiable s’interrogent pour savoir si les sommes issues de la vente préalable du domicile conjugal doivent apparaître à l’actif de l’acte liquidatif du régime matrimonial et être imposées au droit de partage, étant précisé qu’avant l’entrée en vigueur de cette réforme, les sommes issues de la vente de la maison n’étaient pas soumises au droit de partage. L’administration fiscale n’ayant pas pris de position claire sur cette question, il subsiste une incertitude sur la nécessité d’acquitter ou non ces droits.

C’est dans ce contexte que M. le député Vincent Descoeur a demandé une précision de la position ministérielle sur cette question.

Ainsi que l’a rappelé le ministre, l’article 835 du Code civil (N° Lexbase : L9974HNQ) dispose, s’agissant d’un partage amiable, que si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Ainsi, le partage se forme par le seul échange de consentement et il peut être fait verbalement, sauf lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, auquel cas, l’acte de partage doit être passé par acte notarié.

Sur le plan fiscal, le 7° du 1 de l’article 635 du Code général des impôts (CGI) (N° Lexbase : L6237LUK) prévoit que doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date, les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit. L’article 746 du même code (N° Lexbase : L9120IQT) dispose que les partages de biens meubles ou immeubles sont soumis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %, communément dénommés « droit de partage ».

Selon le ministre, l’exigibilité du droit de partage est donc subordonnée à l’existence d’un acte constatant le partage. En revanche, en l’absence d’acte, un partage verbal n’est pas soumis au droit de partage. Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel tel qu’issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle n’est pas soumis au droit de partage. En revanche, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu’il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu’ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l’acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l’enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage dans les conditions prévues aux articles 746 et suivants du CGI.

Il est également précisé que le produit de la vente doit, même en l’absence de partage, être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l’ensemble des biens communs ou indivis du couple.

Pour un commentaire de cette réponse ministérielle, cf. les observations de Jérôme Casey in Sommaires de droit du divorce (janvier - août 2020), note 15, paru dans cette même revue, Lexbase, Droit privé, n° 835, septembre 2020 N° Lexbase : N4475BYE).

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