Le Quotidien du 5 août 2020 : Droit pénal général

[Brèves] Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales : tableau récapitulatif des dispositions pénales

Réf. : Loi n° 2020-936, du 30 juillet 2020, visant à protéger les victimes de violences conjugales (N° Lexbase : L7970LXH)

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[Brèves] Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales : tableau récapitulatif des dispositions pénales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59481518-breves-loi-n-2020-936-du-30-juillet-2020-visant-a-proteger-les-victimes-de-violences-conjugales-les
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par Adélaïde Léon

le 23 Septembre 2020

► Les lois n° 2010-769 du 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (N° Lexbase : L7042IMR) et n° 2014-873 du 4 août 2014, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L9079I3N) ont constitué les prémices de la réponse juridique contemporaine aux violences domestiques ;

Le 28 décembre 2019, était adoptée une nouvelle loi n° 2019-1480, visant à agir contre les violences au sein de la famille (N° Lexbase : L2114LUT) ;

Le Grenelle des violences conjugales a dernièrement abouti à la production de préconisations appelant une réaction de la part du législateur ;

C’est chose faite avec la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 (N° Lexbase : L7970LXH) visant à protéger les victimes de violences conjugales, laquelle renferme de nombreuses dispositions intéressant la matière pénale.

Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020

Dispositions modifiées

Apports et modifications

Exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales

Article 4

 

C. proc. pén., art. 138 (N° Lexbase : L3003LUR)

Nouvelle prérogative dévolue au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention (JLD) qui, en cas d’infraction commise par un mis en examen contre son actuel ou ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (partenaire de pacs), contre ses enfants ou ceux du conjoint, concubin ou partenaire de pacs, prononce l’une des mesures de contrôle judiciaire suivantes :

• s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit (C. proc. pén., art. 138, 9°) ;

• résider hors du domicile ou de la résidence du couple (ou de la victime lorsqu’il s’agit de l’ancien conjoint, concubin ou partenaire) et le cas échéant s’abstenir d’y paraître, ainsi qu’aux abords immédiats de celui-ci (C. proc. pén., art. 138, 17°) ;

• respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement prévue à l’article 138-3 du Code de procédure pénale (C. proc. pén., art. 138, 17 bis).

Lorsque l’une de ces obligations aura été prononcée, le juge d’instruction ou le JLD se prononceront désormais également sur la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire.

Absence de médiation pénale en cas de violences conjugales

Article 6

C. proc. pén., art. 41-1 (N° Lexbase : L7506LPP)

Exclusion du recours à la médiation en cas de violences au sein du couple relevant de l’article 132-80 du Code pénal (N° Lexbase : L6235LLI) lequel concerne la circonstance aggravante de crime, délit ou contravention commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacs, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lorsque l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur et la victime.

Harcèlement moral au sein du couple

Article 9

C. pén., art. 222-33-2-1 (N° Lexbase : L6230LLC)

Aggravation de la peine associée au harcèlement moral de l’actuel ou l’ancien conjoint, concubin ou partenaire de pacs. Selon la gravité des conséquences et la présence ou non de mineur, les peines prévues par cet article sont de 3 ou 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 ou 75 000 euros d’amende. Désormais, lorsque le harcèlement aura conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider, les peines seront portées à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Vol au sein du couple

Article 10

C. pén., art. 311-12, 1 (N° Lexbase : L0690KWH)

Ajout des moyens de télécommunication au nombre des objets dont le vol peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu’il est commis au préjudice du conjoint.

Secret professionnel en cas de violences conjugales

Articles 12

C. pén., art. 226-14 (N° Lexbase : L2280KQI)

Le médecin ou tout autre professionnel de santé peut désormais porter à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du Code pénal. Cette levée du secret médical est permise lorsque le professionnel estime que les violences mettent en péril la vie de la victime et que cette dernière n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale qu’elle subit. Lorsqu’il ne parviendra pas à obtenir l’accord de la victime, le professionnel devra en revanche l’informer du signalement fait au procureur.

Communication du certificat constatant l’état de santé

Articles 13 et 14

C. proc. pén., art. 10-2 (N° Lexbase : L9279LPD) et 10-5-1

Désormais, lorsqu’un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire (OPJ) ou un magistrat pour une victime de violence, le certificat constatant l’état de santé de la victime devra lui être remis.

Saisine d’armes

Article 15

C. proc. pén., art. 56 (N° Lexbase : L4944K8M)

Autorise l’OPJ, dans le cadre des enquêtes de flagrance portant sur des infractions de violences, à procéder, d’office ou sur instruction du procureur de la République, à la saisie des armes détenues par la personne suspectée ou à la libre disposition de celle-ci.

Armes et interdiction de paraître ou de contact

Article 16

C. pén., art. 131-6 (N° Lexbase : L9909I3E)

Autorise le cumul d’une peine d’emprisonnement avec une ou plusieurs des peines suivantes :

• l’interdiction de détenir ou de portée une arme soumise à autorisation ;

• la confiscation d’une ou plusieurs armes ;

• la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

• l’interdiction de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux ;

• l’interdiction de fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;

• l’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes notamment la victime de l’infraction.

C. pén., art. 131-9 (N° Lexbase : L7585LPM)

Autorise le cumul des peines citées ci-dessus avec la peine de travail d’intérêt général.

 

C. pén., art. 132-43

(N° Lexbase : L7642LPQ)

Les interdictions de contact et de paraître prononcées dans le cadre du sursis probatoire ne sont pas suspendues pendant le temps où le condamné est incarcéré.

C. proc. pén., art. 230-19

(N° Lexbase : L9480LPS)

Ajoute au nombre des mentions inscrites dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires l’interdiction de paraître dans certains lieux en application du 7° de l’article 41-1 (N° Lexbase : L7506LPP) et du 9° de l’article 41-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7505LPN).

Respect de la vie privée

Article 17

C. pén., art. 226-1

(N° Lexbase : L2092AMG)

Ajout, au nombre des atteintes à l’intimité de la vie privée, la captation, l’enregistrement ou la transmission, par quelque moyen que ce soit, de la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans son consentement.

Aggravation des peines encourues lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacs de la victime (deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende).

Articles 18, 19 et 20

 

C. pén., art. 226-15 N° Lexbase : L0412IZB), 226-4-1 (N° Lexbase : L7408IP3) et 222-16 (N° Lexbase : L9322I3N)

Aggravation des peines encourues pour les infractions suivantes lorsqu’elles sont commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacs de la victime :

• atteinte au secret des correspondances (deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende) (C. pén., art. 226-15) ;

• usurpation d’identité (trois ans d’ emprisonnement et 45 000 euros d’amende) (C. pén., art. 226-4-1).

• appels téléphoniques malveillants réitérés et envois réitérés de messages malveillants (trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende) (C. pén., art. 222-16).

Protection des mineurs

Article 21

C. pén., art. 227-23 (N° Lexbase : L6584IX7)

Aggravation des peines encourues pour les infractions de consultation en ligne, habituelle ou en contrepartie d’un paiement, acquisition ou détention d’images à caractère pédopornographiques (cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende).

C. proc. pén., art. 706-53-2

(N° Lexbase : L9580IQU)

Ouvre au juge d’instruction la possibilité d’ordonner l’inscription, dans le fichier judiciaire national des auteurs d’infractions sexuelles ou violents, de toute personne mise en examen au titre d’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6210LLL). En matière criminelle, l’inscription cette inscription est de droit, sauf décision motivée du juge d’inscription.

Article 22

C. pén., art. 227-24 (N° Lexbase : L8439I4C)

Complète les dispositions réprimant la fabrication, le transport ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support d’un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. Il est désormais précisé que ces infractions sont constituées même si l’accès du mineur résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans.

Article 23

Conditions d’application précisées par décret

Nouveau pouvoir de régulation du Conseil supérieur de l’audiovisuel s’agissant du contrôle des mesures mises en place par les sites pornographiques aux fins de vérifier l’âge des internautes consultant ces contenus.

Article 24

C. pén., art. 113-5 (N° Lexbase : L2235AMQ)

Étend l’application de la loi pénale française aux actes de complicité, lorsqu’ils sont commis à l’étranger, des crimes et délits commis contre les personnes.

C. pén., art. 221-5-1 (N° Lexbase : L8540LXL)

Étend l’incrimination de sollicitation d’assassinat ou d’empoisonnement, lorsque le crime n’a été ni commis ni tenté, aux sollicitations concernant des crimes devant être commis hors du territoire national.

C. pén., art. 222-6-4 (N° Lexbase : L8541LXM)

Ajoute un article 222-6-4 au Code pénal récriminant la sollicitation d’actes de tortures et de barbarie, y compris hors du territoire national, d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

C. pén., art. 222-26-1 (N° Lexbase : L8543LXP)

Ajoute un article 222-26-1 au Code pénal récriminant la sollicitation de viol, lorsque le crime n’a été ni commis, ni tenté et y compris lorsque ce crime doit être commis hors du territoire national, d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

C. pén., art. 222-30-2 (N° Lexbase : L8544LXQ)

Ajoute un article 222-30-2 au Code pénal récriminant la sollicitation d’agression sexuelle, lorsque le crime n’a été ni commis, ni tenté et y compris lorsque ce crime doit être commis hors du territoire national, d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.

Aide juridictionnelle provisoire

Article 25

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 20 (N° Lexbase : L8607BBE)

Attribution de plein droit de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Selon le contrôle des ressources du demandeur, l’aide peut par la suite devenir définitive.

Étrangers victimes de violences familiales ou conjugales

Article 27

CESEDA art. L. 313-25 (N° Lexbase : L1893LM3) et L. 313-26 (N° Lexbase : L5307IEB)

La carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans, délivrée au conjoint ou au partenaire lié par une union civile aux étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, ne peut être retirée lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales.

CESEDA art. L. 314-11 (N° Lexbase : L2540IQ7)

La carte de résident délivrée au conjoint ou au partenaire lié par une union civile à l’étranger reconnu réfugié ne peut être retirée lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales.

Rapport sur la situation des français établis hors de France

Article 29

Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013, art. 10 (N° Lexbase : L4382IXL)

Le gouvernement présente à l’assemblée des Français de l’étranger chaque année un rapport sur la situation des français établis hors de France portant notamment sur Les violences conjugales concernant les Français établis hors de France.

 

 

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