Le Quotidien du 31 juillet 2020 : Couple - Mariage

[Brèves] Contribution aux charges locatives entre concubins : la solidarité prévue dans le contrat de bail est inopérante pour un recours entre concubins !

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2020, n° 19-12.250, F-D (N° Lexbase : A10943RX)

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[Brèves] Contribution aux charges locatives entre concubins : la solidarité prévue dans le contrat de bail est inopérante pour un recours entre concubins !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59270636-breves-contribution-aux-charges-locatives-entre-concubins-la-solidarite-prevue-dans-le-contrat-de-b
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 24 Juillet 2020

► La solidarité prévue dans un contrat de bail, entre deux concubins co-titulaires du bail, ne joue qu’au profit du seul bailleur et n’'instaure entre les concubins aucun règlement de la contribution aux charges locatives ; le concubin ayant acquitté seul les loyers ne saurait donc être fondé à réclamer un quelconque remboursement des sommes versées à ce titre.

Voici un arrêt intéressant en ce qu’il vient corriger une erreur de raisonnement commise par la cour d’appel de Paris, qui avait conduit à condamner une ex-concubine au paiement de la somme de 202 612,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2009 et capitalisation des intérêts, au titre des loyers acquittés par son ex-compagnon seul.

Décision CA Paris. Pour prononcer la décision, les juges parisiens avaient, d’abord, retenu qu’en l'absence de statut juridique applicable aux concubins, ceux-ci étaient soumis aux règles de droit commun.

Ils avaient constaté, ensuite, que les ex-concubins étaient tous deux titulaires du bail conclu le 19 octobre 2000 pour le logement qu'ils avaient occupé ensemble et qu'ils étaient débiteurs solidaires des loyers, et en avaient déduit qu’en cette qualité, ils étaient tenus entre eux à leur paiement à proportion de leur part.

La cour d’appel avait retenu, enfin, qu'en l'absence d'une intention libérale et d'une convention entre les parties prévoyant un autre mode de contribution, il y avait lieu de retenir que les deux débiteurs solidaires étaient tenus chacun à proportion de la moitié des loyers versés au bailleur.

A hauteur de cassation. Pour contester cette décision, l’ex-concubine a fait valoir, à juste titre, une règle bien établie dans la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle « aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées » (cf. notamment, Cass. civ. 1, 28 novembre 2006, n° 04-15.480, F-P+B N° Lexbase : A7694DSR ; Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 06-11.294, FS-P+B+I N° Lexbase : A4656EAP ; et plus récemment : Cass. civ. 1, 19 décembre 2018, n° 18-12.311, F-P+B N° Lexbase : A6706YRS).

Elle contestait alors le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait cru pouvoir déduire de ce que les ex-concubins étaient « tous deux titulaires du bail conclu le 19 octobre 2000 » et « débiteurs solidaires des loyers », qu’ils étaient, en cette qualité, « tenus entre eux au paiement des loyers à proportion de leur part ».

Décision de la Cour de cassation. Elle obtient gain de cause devant la Cour suprême, qui censure la décision au visa de l’article 515-8 du Code civil (N° Lexbase : L8525HWN), reprochant aux juges d’appel d’avoir ainsi statué sans constater l'existence d'un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune.

Pour aller plus loin : V. ETUDE Le concubinage, L'exclusion des règles du mariage, in Mariage - Couple - PACS, Lexbase (N° Lexbase : E5441EXS).

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