Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 439367, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A29303RX)
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par Yann Le Foll
le 22 Juillet 2020
► Un titre exécutoire émis par un établissement public à l'encontre d'un autre est déchargé de l’obligation de signature et de mention des prénom, nom et qualité de l'auteur de la décision (CE 5° et 6° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 439367, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A29303RX).
Faits. Le tribunal administratif de Paris a soumis au Conseil d'État plusieurs questions pour répondre au moyen soulevé par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et tiré de ce que le titre exécutoire émis à son encontre par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, faute d'être signé, méconnaîtrait l'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : Z14657PU).
Principe. En vertu du premier alinéa de l'article L. 212-1 précité, les titres exécutoires émis par les personnes publiques doivent, en vertu de ces dispositions, être signés et comporter les prénom, nom et qualité de leur auteur.
Toutefois, il résulte des articles L. 100-1 (N° Lexbase : L1764KNN) et L. 100-3 (N° Lexbase : L1766KNQ) du même code que ce code ne s'applique pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. Il en est de même des décisions adressées par l'État à un établissement public dont il assure la tutelle (CE, 26 juillet 2011, n°s 329818, 340540 N° Lexbase : A8330HWG).
L'article L. 212-1 n'est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques. Dès lors, il ne peut être utilement soutenu qu'un titre exécutoire émis par un établissement public à l'encontre d'un autre établissement public méconnaîtrait cette disposition.
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