Le Quotidien du 5 août 2020 : Éducation

[Brèves] Parcoursup : les traitements algorithmiques et codes sources correspondants non communicables aux tiers

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 15 juillet 2020, n° 433296, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A20763RC)

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par Yann Le Foll

le 22 Juillet 2020

► Le I de l'article L. 612-3 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L5999LRM) doit être interprété, conformément à la décision n° 2020-834 QPC du Conseil constitutionnel du 3 avril 2020 (N° Lexbase : A56893KW et lire N° Lexbase : N2920BYS), comme n'imposant pas la publication ou la communication aux tiers des traitements algorithmiques eux-mêmes et des codes sources correspondants (CE 1° et 4° ch.-r., 15 juillet 2020, n° 433296, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20763RC).

Faits. L'Union nationale des étudiants de France (UNEF) a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 22 novembre 2018 du silence gardé par l'Université de La Réunion sur sa demande tendant à ce que lui soient communiqués les procédés algorithmiques utilisés localement dans le cadre du traitement des candidatures d'entrée en licence par l'intermédiaire de la plateforme Parcoursup ainsi que les codes sources correspondants et, d'autre part, d'enjoindre à cette Université, sous astreinte, de procéder à la communication sollicitée. Par une ordonnance n° 1900062 du 17 juin 2019, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Moyens du pourvoi. A l'appui de son pourvoi en cassation, l'UNEF fait valoir que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que, s'il était loisible à l'Université de La Réunion de communiquer à l'UNEF ou de publier en ligne, sous réserve des secrets protégés par la loi, les documents relatifs aux traitements algorithmiques dont elle avait fait, le cas échéant, usage dans le cadre de la procédure nationale de préinscription, les dispositions du I de l'article L. 612-3, qui dérogent aux dispositions de l'article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L4912LA8), ne lui faisaient pas obligation de procéder à la communication à l'UNEF des algorithmes et codes sources qui avaient pu être utilisés.

Décision. Enonçant le principe précité, la Haute juridiction en conclut que l'UNEF n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance qu'elle attaque est entachée d'erreur de droit.

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