La lettre juridique n°829 du 25 juin 2020 : Voies d'exécution

[Textes] Inconnu à cette adresse…

Réf. : Cass. civ.2, 4 juin 2020, n° 19-12.727, F-P+B+I (N° Lexbase : A05863NZ)

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par Frédéric Kieffer, Avocat, Président d’honneur de l’AAPPE

le 24 Juin 2020

Le terrible livre épistolaire de Kressmann Taylor s’achève par le titre Inconnu à cette adresse mais les lettres précédentes étaient bien parvenues à son destinataire. Tel n’est pas tout à fait le cas dans l’espèce relative à l’arrêt commenté qui à trait tant aux procédures civiles d’exécution, avec une saisie-attribution contestée, qu’à la procédure civile, avec un aspect relatif à la signification des actes.

Les faits sont les suivants :  une banque a pratiqué une saisie attribution sur le compte bancaire de son débiteur, en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2011, condamnant celui-ci à lui payer une certaine somme. Il est important de préciser que ce jugement avait été confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt d’une cour d’appel rendu le 15 mai 2014 (CA. Aix-en-Provence, 15 mai 2014, n° 11/13340 N° Lexbase : A2161MLM).

Cependant, cette saisie attribution avait été pratiquée au seul visa du jugement du 30 juin 2011.

Celle-ci a été contestée par le débiteur et par jugement rendu le 16 mai 2017, le juge de l’exécution a déclaré le jugement du 30 juin 2011 non avenu et a ordonné la mainlevée de la saisie attribution. En effet, devant le juge de l’exécution, le débiteur avait soutenu que la signification du jugement du 30 juin 2011 était irrégulière pour avoir été signifiée à une adresse qui n’était plus la sienne, alors que le créancier avait été préalablement informé de sa nouvelle adresse par lettre recommandée. Le juge de l’exécution, séduit par cette argumentation, a annulé la signification du jugement du 30 juin 2011 et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.

En effet, en présence d’un jugement réputé contradictoire, le juge de l’exécution a tiré les conséquences de la nullité de la signification en appliquant strictement les dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6592H7B), ainsi rédigées : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d ‘appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les 6 mois de sa date ».

Le créancier a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 24 janvier 2019, a infirmé la décision du juge de l’exécution en ce qu’elle avait déclaré non avenu le jugement rendu le 30 juin 2011 et ordonné la mainlevée de la saisie attribution diligentée par la banque. Le débiteur a formé un pourvoi en cassation.C’est l’objet de l’arrêt commenté.

A l’appui de son pourvoi, le débiteur soutenait tout d’abord que la saisie attribution était irrégulière pour avoir été pratiquée sur le seul fondement du jugement de première instance du 30 juin 2011 et non de l’arrêt confirmatif qui avait suivi le 15 mai 2014.

Sur cette argumentation, la Cour de cassation répond : « L’arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire ne prive pas celui-ci de son caractère de titre exécutoire. C’est, par conséquent, sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel, qui a relevé que le titre visé lors de la saisie attribution restait le jugement du 30 juin 2011, a statué comme elle a fait, sans être tenue de répondre au moyen tiré de la nullité de la saisie, lequel était dépourvu d’incidence sur l’issue du litige ».

La Cour de cassation valide ainsi une saisie attribution pratiquée en indiquant comme titre exécutoire le seul jugement, quand bien même celui-ci aurait-il été suivi d’un arrêt confirmatif.

Dans la pratique, il sera conseillé, lors de l’exercice d’une voie d’exécution en vertu d’une décision de justice ayant été suivie d’un arrêt confirmatif, de viser, par précaution, à la fois le jugement de première instance et l’arrêt confirmatif de la cour.

La précision apportée par la Cour de cassation est cependant quelquefois utile et il est bon de conserver à l’esprit l’aspect pratique de la décision ici commentée.

Le débiteur soulevait également d’autres moyens et notamment celui portant sur l’irrégularité de la signification du jugement du 30 novembre 2011. C’est sur cet aspect de l’arrêt que la décision de la Cour de cassation peut, à première vue, sembler surprenante. Cependant, avant de l’envisager, il est opportun de rappeler que ce moyen tiré de la nullité du jugement de première instance avait pour objectif de voir appliquer les dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile.Il convient donc d’en envisager les conséquences, lesquelles sont assez extraordinaires du droit commun.

Le jugement non avenu n’est ni annulé, ni infirmé (Cass. com. 20 mars 1978, n° 76-12.874 (N° Lexbase : A8401AHM) D. 1979, IR 36, Obs. Adrienne Honorat). Ainsi, saisi d’une demande tendant à constater le caractère non avenu d’un jugement, le juge de l’exécution n’a, en aucun cas, le pouvoir de prononcer l’annulation de la décision de justice (Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, n° 15-26.640, F-P+B N° Lexbase : A5901WTQ).

Ce qui est étrange dans cette sanction, c’est qu’à la différence du jugement qui se trouve anéanti, la procédure qui a précédé ce jugement ne l’est pas. D’ailleurs, le dernier alinéa de l’article 478 dispose que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. Le juge pourra donc être ressaisi en dehors de toute voie de recours, après réitération de la citation primitive (Cass. civ. 2, 6 janvier 2012, n° 10-16.289, F-P+B N° Lexbase : A0266H9Q).

Certaines exigences sont cependant à respecter et notamment la nouvelle assignation doit préciser qu’elle réitère la première (Cass. Civ. 2, 25 octobre1995, Revue des huissiers 1996, page 469, note Martin).

Autre élément d’importance, l’’assignation conserve son effet interruptif de la prescription (Cass. civ. 2, 18 décembre 2008, n° 07-15.091, F-D (N° Lexbase : A8972EBW), Procédures 2009, Com. 38, Note Perrot). Le principal effet de la sanction édictée par l’article 478 du Code de procédure civile est donc de faire perdre au jugement sa qualité de titre exécutoire. Il est d’ailleurs opportun de s’interroger sur la pertinence du maintien d’une telle sanction.

Dans l’arrêt commenté, l’enjeu pour le débiteur, était de faire constater le caractère non avenu du jugement et sa seule possibilité consisterait à démontrer la nullité de la signification dudit jugement. Mais, était-il recevable à le faire ?

La question n’est pas abordée dans la décision commentée, pourtant, le débiteur aurait pu se voir opposer l’irrecevabilité de ce moyen tiré du caractère non avenu du jugement. En effet, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger que l’exception tendant à faire constater le caractère non avenu d’un jugement par application de l’article 478 du Code de procédure civile était irrecevable, dès lors que l’appelant l’avait fait précéder de conclusions au fond (Cass. civ. 2, 22 novembre 2001, n° 99-17.875, FS-P+B  N° Lexbase : A2182AX4).

Dans le cas présent, il semble probable que le débiteur ait pris des conclusions au fond dans l’instance en appel ayant abouti à la confirmation du jugement du 30 juin 2001 par un arrêt rendu par la cour d’appel le 15 mai 2014 (CA. Aix-en-Provence, 15 mai 2014, n° 11/13340 N° Lexbase : A2161MLM). Par conséquent, n’ayant pas soulevé ce moyen avant ses conclusions au fond devant la cour, une fin de non-recevoir aurait, semble-t-il, pu lui être opposée dans la présente instance. Ces précisions apportées sur les conséquences du caractère non avenu d’une décision de justice, il faut envisager les raisons pour lesquelles la Cour de cassation n’a pas retenu le moyen tiré de la nullité de la signification du jugement du 30 novembre 2011.

Le débiteur soutient à l’appui de son pourvoi que la signification d’un jugement doit être faite à personne ou, à défaut au domicile connu de l’intéressé. Il reproche à la cour d’appel d’avoir estimé que la signification par procès-verbal de remise à l’étude du jugement du 30 juin 2011, sur lequel se fonde l’acte de saisie attribution était valide aux motifs que l’huissier aurait, selon la cour, justifié d’une impossibilité de signifier à personne ou à domicile.

Le reproche porte principalement sur le fait que le débiteur, destinataire de l’acte, avait informé son créancier de sa nouvelle adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dès 2009. Or, en procédant à la signification du jugement à l’adresse précédente du débiteur, l’huissier de justice pouvait se voir reprocher l’irrégularité de sa signification.

Il est également reproché à la cour d’appel, de ne pas avoir retenu le moyen tiré de l’absence de tentative de signification sur le lieu de travail. Le débiteur reproche à la cour d’appel d’avoir validé la signification du jugement en relevant que l’huissier de justice avait indiqué sur son procès-verbal, au titre des diligences accomplies, avoir constaté le nom du destinataire sur une boîte aux lettres et obtenu une confirmation de l’adresse par un voisin.

Le débiteur estime donc que la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 654 (N° Lexbase : L6820H7Q), 655 (N° Lexbase : L6822H7S) et 689 (N° Lexbase : L6890H7C) du Code de procédure civile.

La Cour rejette le pourvoi en retenant que la cour d’appel a légalement justifié sa décision, en constatant d’une part que l’acte de signification du jugement indiquait que l’huissier de justice avait vérifié que le lieu de signification constituait le domicile du destinataire par la constatation de la présence de son nom sur la boîte aux lettres et la confirmation d’un voisin dont il a indiqué le nom.

Elle ajoute que le fait que le débiteur ait fait connaître par lettre recommandée un changement d’adresse dès 2009 à son créancier était insuffisant à justifier l’annulation de l’acte de 2011, car sa situation aurait pu évoluer dans ce laps de temps. De là à en tirer la conclusion que la signification d’un acte à une ancienne adresse du débiteur alors que le créancier a été informé de la nouvelle adresse de ce dernier reste valable, est un pas qu’il convient de ne pas franchir.

En réalité, cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la position de la Cour de cassation en matière de signification des actes de procédure. Le contentieux en la matière est nourri et il est impossible de dénombrer de façon exhaustive toutes les fois où la Cour de cassation a dû rappeler l’impérieuse nécessité de tout mettre en œuvre pour apporter tous les indices possibles et concordants permettant d’établir que le destinataire est bien domicilié à l’adresse à laquelle l’acte est signifié (voir Alexandre Bédon, La signification à l’épreuve de la pratique : de la théorie au réel !, Revue pratique du recouvrement, n° 5, mai 2020, page 6 à 8).

A titre d’illustration, dans un arrêt récent (Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-25.229 , F-D N° Lexbase : A89373CY) la Cour de cassation a sanctionné la régularité d’une signification finalisée par une remise à l’étude. Dans cette décision la Cour de cassation précise que : « la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n’était pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte ».

Elle avait déjà jugé dans d’autres cas : « La seule mention dans l’acte de signification de la confirmation du domicile du débiteur, par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice », si aucun autre indice n’est rapporté (Cass. civ. 2, 28 février 2006, n° 04-12.133, FP-P+B  N° Lexbase : A4146DNU).

Elle avait également jugé que la simple interrogation d’un voisin était insuffisante pour caractériser les diligences à accomplir (Cass. civ. 2, 9 juin 2011, n° 10-16.863, FP-P+B  N° Lexbase : A5096HTW).

Mais alors, pour quelles raisons, la signification dans l’arrêt commenté a-t-elle été déclarée valable ?

La réponse à cette question peut résulter à la fois de l’examen des arrêts de la Cour de cassation, mais également des dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6825H7W) : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile ».

Dans ces litiges relatifs à la signification des actes, la seule véritable et délicate question qui se pose est celle de savoir si les diligences effectuées par l’huissier de justice sont suffisamment sérieuses pour pouvoir valider la signification.

Et, en réalité, il faut répondre à une seule et unique question : de combien d’indices l’huissier de justice doit-il attester pour valider la signification ?

Dans aucun des arrêts examinés, la Cour de cassation fait état d’un nombre minimum d’indice qui permettrait de garantir la réalité du domicile. Néanmoins, il est permis d’observer à la lecture de la jurisprudence une tendance assez générale : un seul indice reste insuffisant pour valider une signification.

Ainsi, la jurisprudence avait déjà précisé que la seule mention du nom sur la boîte aux lettres ne constituait pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire demeurait bien à l’adresse de la signification (Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-20.472, F-P+B  N° Lexbase : A3438ECC). En revanche, lorsque l’huissier de justice s’appuie sur des déclarations des tiers, il n’est pas tenu, dans cette hypothèse, de mentionner l’identité des personnes attestant la réalité du domicile (dans ce sens, Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 02-16.839 , FS-P+B N° Lexbase : A6143DCI).

Se pose alors la question, de savoir, à partir de combien d’indices l’huissier peut-il s’assurer de la validité de sa signification ?

Il semblerait à la lecture de l’arrêt commenté, qu’une signification par remise à l’étude soit considérée comme valable sur le fondement de deux indices :

  • le nom sur la boîte aux lettres ;
  • la confirmation de la réalité du domicile par un voisin, dont l’identité a été relevée.

Quel sort aurait été réservé à cette signification si l’identité du voisin n’avait pas été communiquée ?

Il est délicat de répondre à cette question, mais il est permis de recommander à l’huissier de justice de relever systématiquement l’identité des personnes qui se prononcent sur le domicile du destinataire de l’acte.

Bien sûr, cette exigence n’est pas simple dans la réalité pratique puisque d’une part, elle pourrait entraîner une certaine gêne de la part de l’intéressé dans ses rapports futurs avec son voisin et d’autre part, elle pose une difficulté pour l’huissier de justice tenant au respect de la vie privée des tiers.

Comme souvent dans la pratique, l’huissier de justice devra jongler entre les diligences à accomplir nécessaires à la garantie et l’efficacité de son acte et celles du respect de la vie privée des tiers lorsqu’il dispose d’un seul indice pour valider l’adresse.

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