La lettre juridique n°829 du 25 juin 2020 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Plan d’épargne en actions et abus de droit

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 19 juin 2020, n° 418452, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A08403PS)

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par Marie-Claire Sgarra

le 24 Juin 2020

Lorsque l'administration use des pouvoirs que lui confère l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9137LNQ) dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ;

L'administration fiscale apporte cette preuve par la production de tous éléments suffisamment précis attestant du caractère fictif des actes en cause ou de l'intention du contribuable d'éluder ou d'atténuer ses charges fiscales normales ;

Dans l'hypothèse où l'administration s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de la réalité des actes contestés ou de ce que l'opération litigieuse est justifiée par un motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer ses charges fiscales normales.

En l’espèce, le requérant a crée avec son associé et la société Cavendish Square Holding BV, filiale du groupe WPP, la société Financière RKW Holding, qui avait pour objet l'acquisition et la gestion de titres sociaux. Le même jour, il a cédé à cette société des titres de la société par actions simplifiée KR Media France (KRM), qu'il avait constituée avec ce même associé, et qui exerce l'activité de centrale d'achats d'espaces publicitaires. Il a alors inscrit, pour leur valeur nominale, les titres qu'il détenait de la société Financière RKW Holding dans son plan d'épargne en actions.

Le requérant a cédé l'intégralité de sa participation dans la société Financière RKW Holding à la société Cavendish Square Holding BV. A raison de l'inscription des titres de la société Financière RKW Holding sur le plan d'épargne en actions du requérant, lui et son épouse ont regardé la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ces titres comme exonérée d'impôt. A la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal du requérant et de son épouse, l'administration fiscale a remis en cause, en recourant à la procédure de répression des abus de droit l'exonération dont avaient ainsi entendu bénéficier les contribuables. Ils ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 80 % pour abus de droit.

Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge de ces impositions. La cour administrative d’appel de Paris rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA Paris, 21 décembre 2017, n° 14PA01656 N° Lexbase : A4727W9X).

⇒Lire en ce sens, Franck Laffaille, De l'abus de droit, de la "justification économique suffisante", de l'interposition, Lexbase Fiscal, février 2018, n° 729 (N° Lexbase : N2460BXE)

Ici, l’administration a considéré que l'interposition de la société Financière RKW Holding avait été conçue dans le seul but de permettre de bénéficier abusivement de l'exonération d'impôt prévue par l'article 157 du Code général des impôts et que cette opération était, dès lors et pour ce seul motif, constitutive d'un abus de droit. La cour administrative a jugé que cette opération constituait effectivement un abus de droit dès lors qu’elle a eu pour seul but de respecter artificiellement le seuil de détention de 25 %.

En exigeant ainsi que ces derniers justifient de ce que l'architecture d'ensemble mise en place était la seule possible pour atteindre l'objectif économique poursuivi, la cour a commis une erreur de droit.

En se prononçant sur la réalité économique de la constitution de la société Financière RKW Holding sans prendre en compte l'ensemble des éléments de l'architecture mise en place par les requérants et son associé, la cour a commis une erreur de droit.

 

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