La lettre juridique n°829 du 25 juin 2020 : Bancaire

[Jurisprudence] TEG erroné et préjudice de l’emprunteur : les liaisons dangereuses

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juin 2020, n° 18-24.287, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A54113NQ)

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par Gérard Biardeaud, Magistrat

le 02 Juillet 2020

L’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 (N° Lexbase : L1483LRD), publiée au Journal officiel du 18 juillet 2019, a, comme on sait, modifié le Code de la consommation : en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global (TEG), il n’y a plus déchéance automatique de la totalité du droit aux intérêts, ni substitution du taux légal au taux conventionnel ; la sanction est désormais la suivante : « le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur » [1].

L’ordonnance n’avait pas osé déclarer cette faveur faite aux banques applicable aux contrats en cours, et encore moins aux décisions judiciaires non définitives. Le rapport au Président de la République invitait cependant les tribunaux à s’en saisir sans plus attendre, pour l’appliquer aux instances en cours.

La première chambre civile n’a pas été longue à déférer à cette invite : dans un arrêt du 10 juin 2020, elle concède que l’ordonnance ne concerne que les contrats souscrits à compter du 19 juillet 2019… mais elle choisit néanmoins de l’appliquer immédiatement aux pourvois qui lui sont soumis [2].

Dans cette affaire, l’acte notarié de prêt indiquait un TEG de 5,805 % alors que les mensualités assurance obligatoire comprise, plus élevées que celles annoncées dans l’acte, correspondaient à un TEG de 6,113 % et à un surcoût pour l’emprunteur de 5 227,27 euros ; la cour d’appel [3] n’avait procédé qu’à une déchéance partielle du droit aux intérêts, à hauteur de ce montant. La cassation était prévisible, car lorsque la mention du TEG inexact est portée sur le contrat notarié suivant l’offre, la sanction, prononcée au visa de l’article 1907 du Code civil (N° Lexbase : L2132ABL), est (était) l’annulation de la convention d’intérêt, avec substitution depuis l’origine du taux légal au taux conventionnel.

C’est d’ailleurs ce que rappelle l’arrêt du 10 juin 2020 : « En l’absence de sanction prévue par la loi, exception faite de l’offre de prêt immobilier et du crédit à la consommation, il est jugé qu’en application des articles 1907 du Code civil et L. 313-2, alinéa 1, précité (N° Lexbase : L1518HI3), l’inexactitude de la mention du TEG dans l’écrit constatant tout contrat de prêt, comme l’omission de la mention de ce taux, qui privent l’emprunteur d’une information sur son coût, emportent l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal (1re Civ., 24 juin 1981, pourvoi n° 80-12.903, Bull. 1981, I, n° 234 ; 1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.555, Bull. 2014, I, n° 165 [4]».

Mais l’arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, décide d’en appliquer immédiatement la teneur :
« Dans ces conditions, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ».

Le pourvoi, qui avait toutes les chances de prospérer, au nom d’une jurisprudence quasi-quadragénaire et de la non-rétroactivité des lois, est donc brutalement rejeté [5].

D’autant que sans craindre la contradiction, l’arrêt du 10 juin 2020, qui prône un double critère (la gravité du manquement et le préjudice subi par l’emprunteur), valide en même temps la décision de la cour d’appel, qui n’a pris en considération que le préjudice, dans son acception la plus étriquée : le simple surcoût en valeur absolue correspondant à la différence de taux (5 227,27 euros), dont il faut déduire l’indemnité pour frais irrépétibles et les dépens auquel l’arrêt d’appel a condamné l’emprunteur...

Il faut donc désormais, pour apprécier la proportionnalité de la sanction, se référer à la gravité du manquement commis par le prêteur, et surtout, comprend-on, au préjudice subi par l’emprunteur ; or le recours à cette notion est tout à fait inadapté : elle est en effet susceptible de vider de toute efficacité les textes d’ordre public, notamment ceux protégeant les emprunteurs, et elle s’expose de ce fait au désaveu de la CJUE.

  • L’intrusion de la notion de préjudice

La prise en compte de l’ampleur du préjudice subi par l’emprunteur est un élément nouveau, introduit par l’ordonnance du 17 juillet 2019. Depuis près de quarante ans, la Cour de cassation jugeait que la mention du TEG sur le contrat de prêt constituait une condition de validité de la stipulation d'intérêt, et que l'absence d'une telle mention, ou la mention d’un taux erroné, interdisaient l'application du taux conventionnel, sans qu'il y ait à caractériser un vice du consentement [6].

La notion de préjudice n’était pas occultée, car il fallait que l’erreur vienne au détriment de l’emprunteur, mais dès qu’elle était caractérisée (ou plus récemment, dès qu’elle excédait « la décimale prescrite » [7]), il y avait absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, et la sanction s’appliquait sans que le juge ait à rechercher si l'indication erronée avait vicié le consentement de l’emprunteur et l’avait déterminé à contracter avec la banque [8]; le taux légal se substituait alors au taux conventionnel, sanction dont la Cour de cassation avait à maintes reprises affirmé la conformité à la CESDH [9].

Cette jurisprudence refusant de s’intéresser à l’ampleur du préjudice subi par l’emprunteur se comprend aisément. Lorsqu’il y a violation d’un texte d’ordre public encadrant l’information du consommateur, l’existence d’un grief individuel reste une notion mouvante, difficile à caractériser : pour s’en tenir au crédit immobilier, on voit mal quel est le préjudice subi par l’emprunteur dont l’offre omet de faire état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne, lorsqu’un tel transfert n’a jamais été demandé. De même, quel est le préjudice, lorsque l’offre ne mentionne pas le coût des sûretés, dès lors que le TEG en tient compte ? L’emprunteur est-il lésé, lorsque l’offre ne comprend pas de tableau d’amortissement, dès l’instant qu’elle mentionne le nombre et le montant des mensualités ? Quel préjudice si l’offre ne reproduit pas les dispositions légales sur le délai d’acceptation, quand ce délai a été respecté, ou si l’offre acceptée un jour trop tôt a été réitérée devant notaire ? Où est le préjudice pour l’emprunteur si le FICP n’a pas été consulté, dès lors qu’il était solvable à l’époque ? Comme on le voit, retenir le critère du grief individuel revient à absoudre l’absence de la quasi-totalité des mentions obligatoires, pourtant prescrites à peine de déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, et à vider largement le dispositif protecteur de sa substance ; ce constat est valable pour tous les régimes réglementés institués par le Code de la consommation, tels le crédit à la consommation et les contrats passés hors des lieux de vente [10].

Le TEG est un cas particulier, car c’est l’une des rares mentions obligatoires dont la violation est susceptible d’une évaluation monétaire individuelle. Le préjudice effectivement subi par l’emprunteur pris isolément se limite toutefois aux montants qu’il n’aurait pas eu à acquitter si le TEG annoncé avait été effectivement appliqué, et ces montants restent modestes, comme le montrent les faits de l’espèce. Dès lors, limiter la sanction au préjudice subi par l’emprunteur, comme l’a fait l’arrêt montpelliérain, avec le nihil obstat de la première chambre civile, est un encouragement à mal faire : pourquoi le prêteur se priverait-il de la possibilité d’indiquer un TEG minoré, quand la seule sanction éventuelle sera la restitution des sommes indûment perçues, au terme d’un marathon judiciaire dont l’emprunteur paiera les frais  [11] ?

Limiter la sanction au préjudice subi est d’autant plus inadapté que l’enjeu de l’exactitude du TEG annoncé dépasse très largement la personne de l’emprunteur : le TEG étant l’unique outil mesurant, d’un prêt à l’autre, l’effort financier de l’emprunteur, lui seul permet de faire jouer la concurrence entre les établissements prêteurs. Avec le marché unique, cette concurrence joue au niveau européen. C’est dire l’importance des règles communautaires en la matière.

  • Préjudice de l’emprunteur et règles communautaires

Les articles 23 de la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 sur le crédit à la consommation (N° Lexbase : L8978H3W), et 38 de la Directive 2014/17 du 4 février 2014 sur le crédit immobilier (N° Lexbase : L5664IZS), dont la réglementation française n’est que la transposition, exigent que les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées pour la mise en œuvre de ces Directives soient « effectives, proportionnées et dissuasives ». On ne trouve aucune référence, dans ces textes, au préjudice subi par l’emprunteur.

La notion de préjudice subi est également absente de la jurisprudence de la CJUE. En matière de crédit à la consommation, la Cour européenne juge que la déchéance totale du droit aux intérêts est justifiée « pour autant qu’il s’agisse d’un élément dont l’absence est susceptible de mettre en cause la possibilité pour le consommateur d’apprécier la portée de son engagement » [12] ; les éléments en question sont notamment, nous apprend cet arrêt, le TAEG, le nombre et la périodicité des paiements, les frais notariaux, les sûretés et assurances exigées, tous éléments qui revêtent « une importance essentielle » (points 70 et 71). Cette jurisprudence, parfaitement transposable au crédit immobilier, ignore, comme on le voit, la notion de préjudice subi par l’emprunteur : les sanctions sont encourues dès qu’un de ces éléments d’information fait défaut ; il ne s’agit pas de chercher si l’emprunteur a été lésé, ou a vu son consentement vicié, mais si tous les éléments d’information énumérés par la Directive, et revêtant « une importance essentielle », lui ont été communiqués.

Pour ce qui est du TEG (devenu TAEG pour les crédits aux consommateurs), les Directives définissent, avec un luxe de détail, les composantes de ce taux et son mode de calcul, et réglementent notamment l’arrondi de la dernière décimale indiquée. Aucune marge d’erreur n’est donc admise par les textes communautaires : le TEG indiqué est exact, ou il ne l’est pas, et du fait du rôle central confié à ce taux dans le jeu de la concurrence, il n’y a pas à distinguer selon l’ampleur de l’inexactitude.

L’ancienne jurisprudence substituant le taux légal au taux conventionnel respectait parfaitement les Directives, car elle était à la fois proportionnée (le prêteur conservait une partie de sa rémunération) [13] et dissuasive.

Avec l’ordonnance du 17 juillet 2019 et l’interprétation servile qu’en fait la première chambre civile, en bornant la sanction à la restitution des perceptions indues, le caractère effectif et dissuasif de la sanction, comme sa proportionnalité, font donc totalement défaut. Il appartiendra aux juges d’en tirer les conséquences au regard de la primauté du droit de l’Union [14].

***

Il reste cependant une solution franco-française pour sortir de l’ornière. On notera que la notion de préjudice est introduite de façon ambiguë par l’ordonnance du 17 juillet 2019. Ainsi, dans la phrase : « le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur », on peut lire l’adverbe « notamment » comme un synonyme de « particulièrement », mais aussi comme signifiant « entre autres », ou « par exemple ». L’arrêt du 10 juin retient la première acception (en l’accentuant jusqu’à voir, dans « notamment », l’équivalent d’« uniquement »). Les juges du fond peuvent parfaitement limiter la portée de ce texte de circonstance, en privilégiant une interprétation illustrative de l’adverbe utilisé, sans aspect contraignant : ils pourront ainsi prononcer des déchéances proportionnées et dissuasives, en ramenant par exemple le taux conventionnel au niveau du taux légal depuis l’origine…

 

[1] V. not., J. Lasserre Capdeville, Nouvel encadrement légal des sanctions civiles applicables en matière de taux effectif global, Lexbase Affaires, 2019, n° 604 (N° Lexbase : N0196BYW).

[2] J. Lasserre-Capdeville, Application rétroactive des sanctions nouvelles au TEG erroné, Lexbase Affaires, 2020, n° 639 (N° Lexbase : N3690BYC).

[3] CA Montpellier, 11 octobre 2018, n° 17/06249 (N° Lexbase : A1184YGX).

[4] Cass. civ. 1, 24 juin 1981, n° 80-12.903, publié (N° Lexbase : A8551AH8) ; Cass. civ. 1, 15 octobre 2014, n° 13-16.555, F-P+B (N° Lexbase : A6567MYU).

[5] L’arrêt du 10 juin 2020 fait peu de cas du droit au procès équitable : la première chambre rappelait pourtant, il y a peu, que « si la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, la mise en œuvre de ce principe peut affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, de sorte que le juge doit procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s'il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste ; que les assignations en cause, dont les énonciations étaient conformes à la jurisprudence de la première chambre civile, ont été délivrées à une date à laquelle la société et les consorts P… ne pouvaient ni connaître ni prévoir l'obligation nouvelle de mentionner le texte édictant la peine encourue ; que, dès lors, l'application immédiate, à l'occasion d'un revirement de jurisprudence, de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutirait à priver ces derniers d'un procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en leur interdisant l'accès au juge » (Cass. civ. 1, 6 avril 2016, n° 15-10.552, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6051RBQ).

[6] Cass. civ. 1, 24 juin 1981, n° 80-12.903, Bull. civ I, n° 234, préc. ; Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, n° 04-17.265, inédit (N° Lexbase : A3664DQR).

[7]  V. G. Biardeaud, Taux d’intérêts : de la décimale prescrite par l’article R. 313-1… à la décimale tout court, D., 2019, 597.

[8] Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-26.306, P+B (N° Lexbase : A2297SXD), Revue de Droit bancaire et financier, janvier 2017, comm. 8 par N. Mathey. 

[9] Cass. com., 12 janvier 2016, n° 14-15.203, FS-P+B (N° Lexbase : A9358N3Y), Bull. civ. IV, n° 7  ;  Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-26.306, préc..

[10] L’introduction, par l’ordonnance du 17 juillet 2019, de la notion de préjudice effectivement subi a déjà gagné la réglementation du démarchage à domicile : dans une affaire concernant une installation photovoltaïque, les clients avaient assigné en annulation du contrat de vente, qui ne comportait pas le nom du démarcheur (mention exigée à peine de nullité par l'ancien article L. 121-23 du Code de la consommation N° Lexbase : L7780IZ8), et la cour d’appel avait estimé le bon régulier, car y figurait le prénom et la signature du démarcheur, ce qui permettait son identification (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch. , 7 février 2019n° 16/07296 N° Lexbase : A3413YWC) ; l’arrêt de la cour d’appel, qui n’invoquait nullement l’absence de préjudice, a été confirmé en ces termes : « Ayant ainsi retenu que l'installation fonctionne et qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun manquement contractuel imputable au vendeur, la cour d'appel a fait ressortir que la seule irrégularité du bon de commande, relative à l'apposition du prénom et de la signature du démarcheur, au lieu de son nom, n'avait causé aucun préjudice aux acquéreurs [souligné par nos soins], ce dont elle a pu déduire que la demande de résolution de la vente n'était pas justifiée » (Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 19-14.477, F-D N° Lexbase : A06743MW). Le recours à la notion d’absence de préjudice pour écarter une nullité est donc une initiative de cet arrêt du 20 mai, qui l’impute à tort à l’arrêt d’appel. La 9ème chambre du pôle 4 de la cour d’appel de Paris a d’ailleurs une jurisprudence très claire à cet égard : « Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction [la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts] n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur. » (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 25 octobre 2018, n° 17/06533 N° Lexbase : A0759YIX).

[11] Il existe certes une sanction pénale (C. consom., art. L. 313-2, al. 2, anc. N° Lexbase : L1518HI3, devenu L. 341-49 N° Lexbase : L3318K7Z), mais ce texte reste largement inappliqué.

[12] CJUE 16 novembre 2016, aff. C-42/15 (N° Lexbase : A0602SGE).

[13] Les conclusions de l’Avocat général, communiquées à la presse juridique, et qui reprochent à l’ancienne jurisprudence de frapper de la même façon des inexactitudes d’ampleur différente, occultent l’aspect nocif pour la concurrence de l’indication d’un taux même faiblement minoré : le candidat emprunteur choisira toujours, entre deux offres, celle qui annoncera le taux le plus faible, même s’il n’est que légèrement inférieur.

[14] On rappellera une nouvelle fois que « le juge national, chargé d'appliquer le droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ses normes, en laissant inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition de la législation nationale, même postérieure, sans attendre l'élimination de ces dispositions par voie législative ou tout autre procédé constitutionnel » (CJCE, 9 mars 1978, aff. C-106/77 N° Lexbase : A5639AUE, Rec. p. 629).

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