La lettre juridique n°828 du 18 juin 2020 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Déduction des revenus fonciers des intérêts d’emprunts souscrits par un associé pour acquérir les parts d'une société de personnes

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 9 juin 2020, n° 426342, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A15443NI)

Lecture: 2 min

N3733BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Déduction des revenus fonciers des intérêts d’emprunts souscrits par un associé pour acquérir les parts d'une société de personnes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58558700-breves-deduction-des-revenus-fonciers-des-interets-dremprunts-souscrits-par-un-associe-pour-acqueri
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 17 Juin 2020

Sauf disposition législative spécifique, seuls les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier. Il en va notamment ainsi des intérêts des emprunts souscrits par un associé pour acquérir les parts d'une société de personnes dont les résultats sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Il en est de même pour le remboursement des parts d'un associé par une telle société lorsqu'il est établi que l'emprunt est nécessaire pour la conservation du revenu foncier de celle-ci.

A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déduction, au titre des revenus fonciers de la requérante pour les années 2007 à 2009, des intérêts de l'emprunt qui a été contracté par une SCI, dont elle était l'un des quatre associés à parts égales, pour financer le rachat des parts d'un autre associé. Le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la requérante tendant à la décharge notamment des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie ainsi que des pénalités correspondantes. La cour administrative d’appel de Marseille réforme le jugement du tribunal administratif de Nice (CAA Marseille, 16 octobre 2018, n° 17MA04955 N° Lexbase : A9457YGD).

Pour rappel, le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (CGI, art. 13 N° Lexbase : L9162LNN). Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale des revenus des propriétés bâties. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent pour les propriétés urbaines, les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (CGI, art. 31 N° Lexbase : L6165LUU).

La cour administrative d’appel de Marseille a déduit que les intérêts de l’emprunt que la SCI avait souscrit pour rembourser ces parts étaient déductibles en application des dispositions précitées de l’article 31 du Code général des impôts. Raisonnement validé par le Conseil d’Etat.

newsid:473733

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.