Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 juin 2020, n° 432596, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A15483NN)
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par Marie-Claire Sgarra
le 17 Juin 2020
► La livraison, par une personne physique, de terrains à bâtir est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle procède, non de la simple gestion d'un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, telles que la réalisation de travaux de viabilisation ou la mise en oeuvre de moyens de commercialisation de type professionnel, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, et qu'elle permet ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique.
En l’espèce, au terme d'une vérification de comptabilité, le requérant a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la cession, en 2011 et 2012, de dix-huit parcelles de terrain à bâtir qu'il avait fait préalablement aménager. Le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces rappels.
Pour le Conseil d’État, de tels travaux ne relevent pas de la simple gestion d’un patrimoine privé, mais caractérisent l’existence de démarches actives de commercialisation, comparables à celles d’un professionnel, la vente devait être soumise à la TVA.
Cette décision reprend ainsi les critères posés par la CJUE dans un arrêt du 15 septembre 2011 (CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-180-10 N° Lexbase : A7298HXL). Elle a ainsi jugé qu’une personne physique exerçant une activité agricole ne peut pas être considérée comme assujettie à la TVA lorsqu'elle revend un terrain requalifié indépendamment de sa volonté de terrain constructible. Il s'agissait du simple exercice du droit de propriété par son titulaire et que cela ne relevait pas d'une activité économique taxable à la TVA.
Il semble utile de mentionner que la cour administrative d’appel de Bordeaux a elle retenu qu’en commercialisant les terrains ainsi reçus par donation, le requérant s'est borné à gérer son patrimoine immobilier en exerçant les droits afférents à sa qualité de propriétaire, sans mettre en oeuvre les moyens commerciaux utilisés par les professionnels de la vente immobilière (CAA de Bordeaux, 20 mai 2020, n° 18BX01002 N° Lexbase : A13403ML).
Il n’existe a priori donc pas de consensus sur le sujet.
(Cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X4347ALL).
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