La lettre juridique n°828 du 18 juin 2020 : Collectivités territoriales

[Brèves] Recours contre le titre exécutoire émis pour le recouvrement d'un forfait de post-stationnement : recevabilité des moyens contestant l'obligation de payer

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 10 juin 2020, n° 427155, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A43193NB)

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[Brèves] Recours contre le titre exécutoire émis pour le recouvrement d'un forfait de post-stationnement : recevabilité des moyens contestant l'obligation de payer. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58558584-breves-recours-contre-le-titre-executoire-emis-pour-le-recouvrement-d-un-forfait-de-post-stationnem
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par Yann Le Foll

le 17 Juin 2020

S'il résulte des termes mêmes de l'article R. 2333-120-35 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2724LHD) que le redevable qui saisit la commission du contentieux du stationnement payant d'une requête contre un titre exécutoire n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement auquel ce titre exécutoire s'est substitué, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'intéressé conteste, dans le cadre d'un litige dirigé contre le titre exécutoire, l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration (CE 5° et 6° ch.-r., 10 juin 2020, n° 427155, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A43193NB).

Application du principe. Pour rejeter la requête de M. X, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant s'est fondé sur ce que l'intéressé ne pouvait utilement contester l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration, au motif que cette contestation mettait en cause la légalité de l'avis de paiement auquel le titre exécutoire s'était substitué. L’intéressé est donc fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est, sur ce point, entachée d'erreur de droit.

Effets de la cession d'un véhicule. Lorsque l'ancien propriétaire d'un véhicule conteste un avis de paiement ou un titre exécutoire qui lui a été adressé à raison d'un stationnement de ce véhicule constaté après la date de la cession, il ne peut utilement invoquer, devant l'administration ou, le cas échéant, devant la commission du contentieux du stationnement payant, le fait qu'il n'était plus propriétaire du véhicule à la date d'établissement de l'avis de paiement que s'il justifie, en outre, avoir déclaré la cession de son véhicule au ministre de l'intérieur avant l'établissement de l'avis de paiement ou dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 322-4 du Code de la route (N° Lexbase : L5267LG8).

Or, le requérant n’a déclaré la cession de son véhicule au ministre de l'Intérieur que le 5 juin 2018, soit plus de quinze jours après la cession du véhicule et postérieurement à l'émission de l'avis de paiement, le 2 mars 2018. Dans ces conditions, il ne pouvait utilement soulever le moyen tiré de la cession de son véhicule pour contester l'obligation de payer la somme mise à sa charge. 

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