La lettre juridique n°824 du 14 mai 2020 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Des prestations par téléphone fournies par des infirmiers et des assistants médicaux peuvent être exonérées de TVA

Réf. : CJUE, 5 mars 2020, aff. C-48/19 (N° Lexbase : A04363HM)

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par Marie-Claire Sgarra

le 13 Mai 2020

Des prestations fournies par téléphone, consistant à donner des conseils relatifs à la santé et aux maladies, sont susceptibles de relever de l’exonération prévue par l’article 136 de la Directive TVA, à condition qu’elles poursuivent une finalité thérapeutique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ;

►Ces dispositions n’imposent pas que, en raison du fait que des prestations de soins à la personne sont fournies par téléphone, les infirmiers et les assistants médicaux qui fournissent ces prestations soient soumis à des exigences de qualification professionnelle supplémentaires, pour que lesdites prestations puissent bénéficier de l’exonération prévue, à condition qu’elles puissent être considérées comme étant d’un niveau de qualité équivalent à celui des prestations effectuées par d’autres prestataires utilisant le même moyen de communication, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C-48/19 N° Lexbase : A04363HM).

En l’espèce, une SARL de droit allemand a effectué pour le compte des caisses publiques de maladie des consultations téléphoniques sur différents sujets concernant la santé et a conduit des programmes d’accompagnement, par téléphone, de patients souffrant de maladies chroniques ou de longue durée. Ces prestations étaient assurées par des infirmiers et des assistants médicaux. Dans un tiers des cas, il a été fait appel à un médecin. Dans le cadre des programmes d’accompagnement, les participants étaient sélectionnés, par les caisses de maladie, sur la base de données issues de leurs décomptes et de leurs pathologies, puis ils étaient contactés par ces caisses et inscrits dans un programme s’ils le souhaitaient. Ces programmes permettaient aux participants d’être contactés par téléphone, pendant une période de trois à douze mois, par les collaborateurs de X et d’appeler ces derniers, à tout moment, afin d’obtenir des informations en rapport avec leur pathologie. La juridiction de renvoi indique que ces programmes avaient principalement pour objet d’améliorer, pour le participant et ses proches, la compréhension de la maladie, le respect du traitement médicamenteux suivi ou le recours à d’autres traitements, d’éviter les erreurs de médication et de contribuer à apporter une réponse adéquate à l’aggravation éventuelle des symptômes et à l’isolement social.

La société de droit allemand demande à bénéficier d’une exonération de la taxe sur le chiffre d’affaires. Le bureau des impôts estime que les opérations concernées sont imposables. Le recours en première instance de la société est rejeté. Elle forme alors un recours devant la Cour fédéral des finances.

La juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si elle peut considérer que des consultations de nature médicale effectuées par téléphone, qui ne sont pas liées à un traitement médical concret ou n’interviennent que comme préalable à un tel traitement doivent être soumises à la TVA. Elle cherche à savoir si les caractéristiques des qualifications des professions médicales et paramédicales, au sens de l’article 132 de la Directive TVA, définies par l’Etat membre concerné pour les prestations de soins « classiques » sont également valables pour les prestations de soins effectuées sans contact physique ou bien si des exigences supplémentaires sont requises à cet égard.

Une prestation doit être exonérée si elle satisfait à deux conditions, à savoir, d’une part, constituer une prestation de soins à la personne et, d’autre part, être effectuée dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’Etat membre concerné (CJUE, 27 juin 2019, aff. C-597/17 N° Lexbase : A5726ZG8).

Si les dispositions de la Directive TVA concerne des prestations accomplies dans le milieu hospitalier, elle vise aussi des prestations fournies en dehors d’un tel cadre, tant au domicile privé du prestataire qu’au domicile du patient (CJUE, 18 septembre 2019, aff. C-700/17 N° Lexbase : A6983ZNX).

S’agissant d’analyses médicales prescrites par des médecins généralistes, le principe de neutralité fiscale n’est pas respecté si de telles prestations étaient soumises à un régime de TVA différent selon le lieu où elles sont effectuées, alors que leur qualité est équivalente compte tenu de la formation des prestataires concernés.

Pour la Cour, des prestations fournies par téléphone, consistant à donner des conseils relatifs à la santé et aux maladies, sont susceptibles de relever de l’exonération prévue à cette disposition, à condition qu’elles poursuivent une finalité thérapeutique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Dans un second temps, la Cour relève que la Directive TVA ne définit pas la notion de « professions médicales et paramédicales », mais renvoie, sur ce point, à la définition qui est retenue par le droit interne des Etats membres, qui disposent d’un pouvoir d’appréciation pour définir les professions dans le cadre desquelles l’exercice des soins à la personne est exonéré de la TVA et, en particulier, pour déterminer quelles qualifications sont requises pour exercer ces professions. Les Etats membres doivent tenir compte, d’une part, de l’objectif poursuivi par cette disposition, qui est de garantir que l’exonération s’applique uniquement aux prestations de soins à la personne qui sont fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises, et, d’autre part, du principe de neutralité fiscale. Les Etats membres doivent s’assurer que l’exonération prévue à ladite disposition s’applique uniquement à des prestations de soins à la personne présentant un niveau de qualité suffisant.

Ainsi la Directive TVA n’impose pas que, en raison du fait que des prestations de soins à la personne sont effectuées par téléphone, les infirmiers et les assistants médicaux qui fournissent ces prestations soient soumis à des exigences de qualification professionnelle supplémentaires, pour que lesdites prestations puissent bénéficier de l’exonération prévue à cette disposition, à condition qu’elles puissent être considérées comme étant d’un niveau de qualité équivalent à celui des prestations effectuées par d’autres prestataires utilisant le même moyen de communication, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

 

 

 

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