La lettre juridique n°819 du 2 avril 2020 : Contrôle fiscal

[Brèves] Précisions des conditions de mise en œuvre de la procédure d’opposition à contrôle fiscal en cas de défaut de réalisation d’une partie des traitements demandés dans le cadre de la vérification d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 mars 2020, n° 421725, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A77353IC)

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[Brèves] Précisions des conditions de mise en œuvre de la procédure d’opposition à contrôle fiscal en cas de défaut de réalisation d’une partie des traitements demandés dans le cadre de la vérification d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57569824-breves-precisions-des-conditions-de-mise-en-uvre-de-la-procedure-d-opposition-a-controle-fiscal-en
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par Marie-Claire Sgarra

le 07 Avril 2020

Le contribuable qui décide d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification garde la possibilité de changer d'option jusqu'à l'expiration du délai qui lui a été fixé par l'administration pour réaliser ces traitements.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 mars 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 mars 2020, n° 421725, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A77353IC).

En l’espèce, une société qui exploite une officine de pharmacie a fait l’objet d’un contrôle inopiné suivi de deux vérifications de comptabilité. Après avoir mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office prévue par l’article L. 74 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0428IYI) pour opposition à contrôle fiscal et rejeté la comptabilité de la société comme non probante, l’administration fiscale a procédé à la reconstitution des recettes de celle-ci. Le tribunal administratif de Montreuil rejette la demande de la société. La cour administrative d’appel de Versailles confirme ce jugement (CAA de Versailles, 26 avril 2018, n° 15VE02592 N° Lexbase : A0867XM3).

A la suite du contrôle inopiné effectué le 15 mars 2011, l'administration fiscale a informé la société de son intention de réaliser des traitements sur la comptabilité informatisée présentée. La société a décidé d'effectuer elle-même ces traitements informatiques conformément aux dispositions de l'article L. 47 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L5998LM4). Par courriers du 8 avril 2011 s'agissant des exercices clos en 2008 et 2009, et du 29 septembre 2011 s'agissant de l'exercice clos en 2010, l'administration a transmis à la société les cahiers des charges détaillant les traitements à effectuer avant respectivement les 29 avril et 20 octobre 2011. La société a transmis le 30 mai 2011 s'agissant de la première période vérifiée, et le 13 février 2012 s'agissant de la seconde période vérifiée, une partie des traitements informatiques demandés et indiqué rencontrer des difficultés techniques importantes pour réaliser les autres traitements. Après avoir accordé à la société des délais supplémentaires, l'administration lui a notifié, par courriers du 7 octobre 2011 s'agissant de la première période vérifiée et du 1er juin 2012 s'agissant de la seconde, deux procès-verbaux constatant le défaut de réalisation d'une partie des traitements informatiques demandés et précisant que cette carence était susceptible de conduire à la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal prévue à l'article L. 74 du Livre des procédures fiscales. En l'absence de réalisation des traitements manquants, cette procédure a été effectivement mise en oeuvre par l'administration fiscale.

La cour administrative d'appel de Versailles, pour retenir la qualification d'opposition à contrôle fiscal justifiant la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du Livre des procédures fiscales, a notamment relevé que l'administration fiscale avait accordé à la société des délais suffisants pour effectuer les traitements informatiques que celle-ci avait choisis de réaliser elle-même et qu'il lui avait été possible de renoncer à cette option si elle avait estimé ne pas être en mesure, techniquement, de satisfaire aux exigences des cahiers des charges qui lui avaient été transmis.

En jugeant que le comportement de la société caractérisait une opposition à contrôle fiscal sans rechercher, d'une part, si elle avait été informée de la possibilité qui lui était ouverte de renoncer à l'option prévue à l'article L. 47 A du Livre des procédures fiscales et de choisir l'une ou l'autre des deux autres options prévues par ces mêmes dispositions, et d'autre part, si les traitements informatiques non réalisés par la société étaient nécessaires au contrôle de sa comptabilité, la cour a commis une erreur de droit.

Dans le cas de la suppression d'une partie des données soumises au contrôle, le Conseil d’Etat a jugé que les informations nominatives enregistrées dans le système informatique d'une pharmacie à l'occasion d'un achat revêtent un caractère secret seulement lorsqu'elles se rapportent à un médicament, produit ou objet dont la vente lui est réservée. Peu importe qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale. Des ventes sans ordonnance réalisées par des pharmaciens peuvent donc être couvertes par le secret professionnel dès lors qu'ils en ont le monopole (CE 9° et 10° ch.-r., 24 juin 2015, n° 367288, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0111NM3). Lire en ce sens, Franck Laffaille, Secret professionnel et opposition au contrôle fiscal, Lexbase Fiscal, 2015, n° 624 (N° Lexbase : N8871BU4).

(cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X8864AMA).

 

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