Réf. : CE 1ère ch., 4 mars 2020, n° 426633, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A03813HL)
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par Laïla Bedja
le 25 Mars 2020
► Ni l’article L. 421-14 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L0254LRT), ni l’article L. 3111-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8876LH9), ne confèrent la compétence au ministre chargé de la Santé de soumettre les assistants maternels suivant une formation en milieu professionnel à des vaccinations non obligatoires ; dès lors, il ne peut être exigé d’un futur stagiaire « qu’il produise, préalablement au commencement de sa période de formation en milieu professionnel, un certificat médical attestant qu’il est à jour de ses vaccinations recommandées ».
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 4 mars 2020 (CE 1ère ch., 4 mars 2020, n° 426633, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A03813HL).
Les faits. La Ligue nationale pour la liberté des vaccinations demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les dispositions du 4° de l’article 3 de l’arrêté de la ministre des Solidarités et de la Santé du 5 novembre 2018 (N° Lexbase : L8018LMW), relatif à la formation des assistants maternels et fixant le modèle de convention de stage prévue à l’article D. 421-44 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L5903LML).
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat dit l’association fondée à demander l’annulation des dispositions litigieuses et annule ces dernières.
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