La lettre juridique n°812 du 6 février 2020 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Le traitement fiscal d’une prestation compensatoire mixte est non conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-824 QPC, du 31 janvier 2020 (N° Lexbase : A85133CB)

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par Marie-Claire Sgarra

le 05 Février 2020

Les dispositions du paragraphe II de l’article 199 octodecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L2587LBG), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce (N° Lexbase : L2150DYB) est contraire à la Constitution.

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 31 janvier 2020 (Cons. const., décision n° 2019-824 QPC, du 31 janvier 2020 N° Lexbase : A85133CB).

Une prestation compensatoire peut être versée par l’un des ex-époux à l’autre, dans le but de compenser la différence de niveau de vie liée à la rupture du mariage. Elle présente un caractère forfaitaire et prend la forme d’un versement en capital ou, à titre exceptionnel, d’une rente viagère. Le versement peut, également, être mixte.

Pour rappel, l’article 199 octodecies précité prévoit qu’en cas de divorce, le versement d’une prestation compensatoire, uniquement sous forme de capital sur une période inférieure à douze mois ouvre droit à une réduction d’impôt. Cette réduction est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou droits attribués, retenu pour la valeur fixe par le jugement de divorce et dans la limite d’un plafond de 30 500 euros. Lorsque la prestation compensatoire est versée à la fois sous forme de capital et sous forme de rentes (prestations mixtes), la partie en capital ouvre droit à une déduction du revenu global, comme les rentes, si elle est versée sur une période supérieure à douze mois. Si la partie en capital d'une prestation mixte est versée sur une période inférieure à douze, elle ne donne droit ni à réduction d'impôt, ni à déduction du revenu global.

Le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel la question de savoir si cette règle porte atteinte aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques (CE 9° et 10° ch.-r., 15 novembre 2019, n° 434325, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6702ZYU).

Pour le Conseil constitutionnel, le simple fait qu'un versement en capital dans un délai de douze mois s'accompagne d'une rente ne saurait suffire à identifier une stratégie d'optimisation fiscale dès lors que les modalités de versement d'une prestation compensatoire, qui dépendent de la situation financière des époux, sont soit déterminées par le juge en fonction de l'âge ou de l'état de santé du créancier, soit homologuées par lui en fonction du caractère équitable des droits et obligations des époux. Même si la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octodecies avait pour objet de favoriser le règlement rapide des conséquences financières d'un divorce, les dispositions contestées n'y contribuent pas dès lors qu'un versement en capital sur une durée supérieure à douze mois accompagné d'une rente ouvre, lui, droit à une déduction fiscale de l'intégralité des sommes. Dès lors, en privant le débiteur d'une prestation compensatoire du bénéfice de la réduction d'impôt sur les versements en capital intervenus sur une durée inférieure à douze mois au seul motif que ces versements sont complétés d'une rente, le législateur ne s'est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi.

A noter qu’un député avait déjà attiré l’attention du Gouvernement sur la fiscalité applicable aux prestations compensatoires en matière de divorce. Elle souligne que « la différence de traitement sur le seul critère de la durée de l’étalement de la prestation compensatoire, entraîne deux régimes totalement différents pour lesquels les conséquences sont variables pour le bénéficiaire ». Le Gouvernement avait alors répondu qu’il n’entendait pas modifier le régime fiscal de la prestation compensatoire : « Une modification du régime fiscal de la prestation compensatoire, qui prend d’ores et déjà en compte ses différentes modalités de versement, n’est pas envisagée » (Rép. min. n° 14343 : JOAN 4 juin 2019, p. 5131 N° Lexbase : L0557LR3) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9349ALT et cf. l’Ouvrage « Droit du divorce », La prestation compensatoire N° Lexbase : E7544ETL).

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