La lettre juridique n°812 du 6 février 2020 : Contrat de travail

[Brèves] CDD : délai de prescription de 2 ans pour l’action en requalification fondée sur le motif du recours énoncé au contrat

Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-15.359, FS-P+B+I (N° Lexbase : A83183C3)

Lecture: 3 min

N2084BYT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] CDD : délai de prescription de 2 ans pour l’action en requalification fondée sur le motif du recours énoncé au contrat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56478303-breves-cdd-delai-de-prescription-de-2-ans-pour-lraction-en-requalification-fondee-sur-le-motif-du-r
Copier

par Charlotte Moronval

le 05 Février 2020

► Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2020 (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-15.359, FS-P+B+I N° Lexbase : A83183C3).

Dans les faits. Un salarié, engagé en qualité d’enquêteur dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage du 20 novembre 2004 au 4 octobre 2013, décide de saisir la juridiction prud’homale, le 7 juillet 2014, de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.

La position de la cour d’appel. Pour dire prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée jusqu’au 6 juillet 2012 et rejeter les demandes en découlant, la cour d’appel retient que la loi du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L0394IXU) institue un délai de deux ans, pour toutes les demandes indemnitaires relatives à l’exécution ou la rupture des contrats de travail. En l’espèce, le terme du dernier contrat date du 4 octobre 2013 et la saisine du conseil de prud’hommes du 7 juillet 2014. Selon elle, le salarié ne peut donc solliciter la requalification des contrats conclus à une date antérieure au 7 juillet 2012.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait relevé que le salarié soutenait avoir été engagé pour occuper un emploi participant de l’activité normale de la société, ce dont elle aurait dû déduire que l’action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n’était pas prescrite et que le salarié pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d’appel a violé les articles L. 1471-1 (N° Lexbase : L1453LKZ) et L. 1245-1 (N° Lexbase : L7327LHT) du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7629LGN) et l’article L. 1242-1 (N° Lexbase : L1428H9R) du Code du travail (sur La prescription des litiges liés à l'exécution du contrat de travail, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E3725ET7).

newsid:472084

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.