La lettre juridique n°812 du 6 février 2020 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] Appréciation de la Convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale au regard du versement d’une prime de responsabilité

Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-25.903, FS-P+B+I (N° Lexbase : A83203C7)

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[Brèves] Appréciation de la Convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale au regard du versement d’une prime de responsabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56478279-breves-appreciation-de-la-convention-collective-nationale-du-personnel-des-organismes-de-securite-s
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par Charlotte Moronval

le 05 Février 2020

► Il résulte de l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978, portant attribution d'une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des comptes ou des décomptes employeurs du 25 janvier 1978, modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, que pour bénéficier de la prime de responsabilité, les salariés délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2020 (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-25.903, FS-P+B+I N° Lexbase : A83203C7 ; voir également Cass. soc., 18 janvier 2018, n° 16-15.580, FS-P+B N° Lexbase : A8698XAE).

Dans les faits. Une salariée occupe le poste de « gestionnaire maîtrise des risques » de niveau 3S, coefficient 215 au sein de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et perçoit une « prime mensuelle de contrôle permanente ». Puis, elle a occupe le poste « d’assistante technique maîtrise des risques » de niveau 4S, coefficient 240 et arrête de percevoir la « prime mensuelle de contrôle permanente ». Elle est ensuite nommée « responsable d’unité » niveau 5A.

Elle décide de saisir la juridiction prud’homale de demandes de rappels de prime de responsabilité dite prime de contrôle et de prime de vacances outre congés payés afférents pour la période où elle occupait un emploi classé au niveau 4S.

La position des juges du fond. Pour faire droit aux demandes de la salariée, le conseil de prud’hommes retient que si la dénomination d’agent technique a disparu à la suite de la révision conventionnelle, il n’est pas démenti que, postérieurement à sa promotion au niveau 4S, la salariée continuait de remplir les conditions de la prime, non en raison de la désignation et la de classification de son emploi mais au titre de l’exercice effectif de la fonction de contrôle assortie d’une délégation écrite de l’agent comptable, éléments essentiels conditionnant l’octroi de la prime.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule le jugement du conseil de prud’hommes. En statuant comme il l’a fait, c’est-à-dire en omettant l’une des conditions d’attribution de la prime et alors qu’il ressortait de ses constatations que la salariée occupait des fonctions classées au niveau 4, en sorte que, n’ayant pas la qualité d’agent technique, elle ne pouvait bénéficier de la prime de responsabilité, le conseil de prud’hommes a violé l’article 1er de l’avenant du 25 janvier 1978, portant attribution d’une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des comptes ou des décomptes employeurs (sur L'application de la convention collective et la détermination de la catégorie professionnelle du salarié, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2287ETU).

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