La lettre juridique n°812 du 6 février 2020 : Environnement

[Brèves] Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques : la restriction au principe de liberté d’entreprendre n’est pas contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 (N° Lexbase : A85123CA)

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[Brèves] Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques : la restriction au principe de liberté d’entreprendre n’est pas contraire à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56477997-breves-interdiction-de-la-production-du-stockage-et-de-la-circulation-de-certains-produits-phytopha
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par Yann Le Foll

le 05 Février 2020

Les dispositions interdisant la production, le stockage et la circulation de certains produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui ont des effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou des effets inacceptables sur l'environnement et non approuvées, en raison de tels effets, par l'Union européenne, faisant ainsi obstacle non seulement à la vente de tels produits en France mais aussi à leur exportation, sans être contraires à la Constitution, même si elles peuvent aboutir à la restriction du principe de liberté d’entreprendre.

Telle est la solution d’une décision rendue le 31 janvier 2020 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 N° Lexbase : A85123CA).

Disposition contestée. Le paragraphe IV de l'article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L7016LMS), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (N° Lexbase : L6488LMA), prévoit : « Sont interdits à compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement conformément au Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (N° Lexbase : L9336IEI) précitée, sous réserve du respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce ».

Grief. Selon la partie requérante, rejointe par l'une des parties intervenantes, l'interdiction d'exportation, instaurée par ces dispositions, de certains produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l'Union européenne serait, par la gravité de ses conséquences pour les entreprises productrices ou exportatrices, contraire à la liberté d'entreprendre. Elle estime à cet égard qu'une telle interdiction serait sans lien avec l'objectif de protection de l'environnement et de la santé dans la mesure où les pays importateurs qui autorisent ces produits ne renonceront pas pour autant à les utiliser puisqu'ils pourront s'approvisionner auprès de concurrents des entreprises installées en France.

Décision des Sages. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les atteintes à la santé humaine et à l'environnement susceptibles de résulter de la diffusion des substances actives contenues dans les produits en cause, dont la nocivité a été constatée dans le cadre de la procédure prévue par le règlement du 21 octobre 2009. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances, les dispositions ainsi prises par le législateur.

En faisant ainsi obstacle à ce que des entreprises établies en France participent à la vente de tels produits partout dans le monde et donc, indirectement, aux atteintes qui peuvent en résulter pour la santé humaine et l'environnement et quand bien même, en dehors de l'Union européenne, la production et la commercialisation de tels produits seraient susceptibles d'être autorisées, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui est bien en lien avec les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l'environnement poursuivis.

En second lieu, en différant au 1er janvier 2022 l'entrée en vigueur de l'interdiction de production, de stockage ou de circulation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées, le législateur a laissé aux entreprises qui y seront soumises un délai d'un peu plus de trois ans pour adapter en conséquence leur activité.

Dès lors, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d'entreprendre et les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de la santé. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté.

Le paragraphe IV de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit donc être déclaré conforme à la Constitution.

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