La lettre juridique n°812 du 6 février 2020 : Actes administratifs

[Brèves] Modalités de communication des documents du dossier fiscal d’une entreprise figurant sur l’espace personnel du site « impots.gouv.fr »

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 janvier 2020, n° 418797, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A83463C4)

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par Yann Le Foll

le 05 Février 2020

► La demande de communication, par une entreprise, sous forme d'une copie papier d'éléments de son dossier fiscal figurant sur le site « impots.gouv.fr », présente un caractère abusif, sauf si elle fait valoir une difficulté d'accès à son espace personnel ou une autre raison valable justifiant un autre mode de communication des documents figurant sur cet espace.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 janvier 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 janvier 2020, n° 418797, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A83463C4).

Faits. A la suite d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de rappels de TVA, la société X a, le 25 août 2015, demandé à l'administration fiscale la communication de la copie de son dossier fiscal. La commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande le 21 janvier 2016.

La société se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites du directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer refusant de lui communiquer l'ensemble des pièces composant son dossier fiscal.

Principe. Dès lors que des documents administratifs sont disponibles sur un espace de stockage numérique hébergé sur une plateforme, mis à la disposition de la personne qu'elle concerne par l'administration, auquel cette personne peut librement accéder sur Internet grâce à un identifiant et un code et à partir duquel il lui est loisible de télécharger le document demandé, elle doit en principe être regardée comme détenant ces documents, au même titre que l'administration.

Par suite, elle n'est pas fondée à demander à l'administration de lui en donner accès au titre des articles L. 311-1 (N° Lexbase : L4912LA8) et suivants du Code des relations entre le public et l'administration, sauf si des circonstances particulières, notamment des difficultés de connexion à son espace personnel, font obstacle à l'accès effectif à ces documents.

Rappel. Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1866KNG) que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE 9° et 10° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 420055, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1663YL8).

Solution. En jugeant que la demande de la société requérante était sans objet dans la mesure où elle tendait à la communication de pièces figurant sur le compte professionnel qu'elle détient sur le site « impots.gouv.fr », sans rechercher s'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis si des circonstances particulières étaient de nature à faire obstacle à ce que cette société puisse effectivement y accéder, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit.

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