La lettre juridique n°800 du 24 octobre 2019 : (N)TIC

[Brèves] Vidéosurveillance : pas de violation du droit à la vie privée des caissières de supermarché espagnoles filmées secrètement par des caméras de sécurité

Réf. : CEDH, 17 octobre 2019, Req. n° 1874/13 et 8567/13 (N° Lexbase : A3700ZRH)

Lecture: 2 min

N0842BYT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Vidéosurveillance : pas de violation du droit à la vie privée des caissières de supermarché espagnoles filmées secrètement par des caméras de sécurité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54175604-breves-videosurveillance-pas-de-violation-du-droit-a-la-vie-privee-des-caissieres-de-supermarche-es
Copier

par Charlotte Moronval

le 23 Octobre 2019

► La Cour considère que l’utilisation comme preuves des images obtenues par vidéosurveillance n’a pas porté atteinte au caractère équitable de la procédure en l’espèce. Rien ne permet à la Cour de remettre en cause les conclusions des juridictions internes en ce qui concerne la validité et la portée des accords transactionnels signés par les requérantes.

Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 17 octobre 2019 (CEDH, 17 octobre 2019, Req. n° 1874/13 et 8567/13 N° Lexbase : A3700ZRH).

L’affaire. Ayant constaté des disparités entre les stocks du magasin et ses ventes, ainsi que des pertes pendant plus de cinq mois, le directeur d’un supermarché installa des caméras de vidéosurveillance visibles ou cachées. Peu après avoir installé les caméras, il montra à un représentant syndical des images de salariées participant à des vols de marchandises dans le magasin. Les salariées furent licenciées pour motif disciplinaire. Elles saisissent le juge du travail pour licenciement abusif, voyant en particulier dans le recours à la vidéosurveillance cachée une violation de leur droit à la vie privée et estimant que les enregistrements ne pouvaient être versés au dossier.

La procédure. Invoquant les articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 6, § 1 (N° Lexbase : L7558AIR), les requérantes estiment inéquitables le recours à une vidéosurveillance dissimulée et l’utilisation par les juridictions nationales des données ainsi obtenues aux fins de conclure à la légitimité de leurs licenciements.

Dans son arrêt de chambre du 9 janvier 2018 (CEDH, 9 janvier 2018, Req. n° 1874/13, lire N° Lexbase : N2166BXI), la Cour a conclu, par six voix contre une, à la violation de l’article 8 de la Convention et, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6, § 1. Le 28 mai 2018, le collège de la Grande Chambre a accepté la demande du gouvernement espagnol tendant à renvoyer l’affaire devant la Grande Chambre.

La solution. La Cour juge que les tribunaux espagnols avaient minutieusement mis en balance les droits des employées du supermarché et ceux de l’employeur, et qu’ils avaient examiné en détail la justification de la vidéosurveillance. Un des arguments des requérantes était qu’elles n’avaient pas été averties au préalable de leur mise sous surveillance, malgré une obligation légale, mais la Cour juge qu’une telle mesure était clairement justifiée en raison des soupçons légitimes d’irrégularités graves et des pertes constatées, considérant l’étendue et les conséquences de cette mesure. Les tribunaux internes avaient donc conclu, sans outrepasser leur marge d’appréciation, que cette surveillance était proportionnée et légitime (sur La mise en place du contrôle des salariés, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1366Y9H).

newsid:470842

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.