Le Quotidien du 27 septembre 2019 : Vente d'immeubles

[Brèves] Report du transfert de propriété : absence, pour l’acquéreur, de tout droit attaché à la qualité de propriétaire durant la période antérieure au transfert

Réf. : Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-14.172, F-D (N° Lexbase : A3170ZP4)

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par Manon Rouanne

le 26 Septembre 2019

► Dans le cadre de la conclusion d’un contrat de vente portant sur un bien immobilier, lorsque les parties ont librement convenu de reporter le transfert de propriété de ce bien objet de la vente au jour de la régularisation de la vente par acte authentique ou au jour de sa consécration par une décision de justice, c’est à la date de la signature de l’acte authentique ou du prononcé du jugement que s’opère le transfert de propriété, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation des lieux n’est due à l’acheteur par le tiers qui a occupé l’immeuble avant cette date.

 

Telle est solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 septembre 2019 (Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-14.172, F-D N° Lexbase : A3170ZP4).

 

En l’espèce, par la conclusion, en 2002, d’une promesse synallagmatique de vente, une société a promis de vendre à une autre, un immeuble partiellement occupé par des tiers. Dans cette promesse, les parties ont librement convenu de reporter le transfert de propriété du bien immobilier au jour de la réitération de la vente en la forme authentique ou à celui d’une décision de justice définitive.

Deux mois après la conclusion de la promesse, la société venderesse a accordé, à une société tierce, un droit d’occupation des locaux du premier étage jusqu’à la vente effective de l’immeuble. La vente ayant été consacrée par un jugement rendu en 2007, confirmé par un arrêt rendu en 2010, ayant constaté le caractère parfait de la vente à compter de la date de conclusion de la promesse de vente, l’acheteur a assigné la société occupant les lieux en paiement d’une indemnité d’occupation pour une période de trois ans.

 

Confortant la position adoptée par la cour d’appel n’ayant pas fait droit aux demandes de l’acquéreur (CA Aix-en-Provence, 21 novembre 2017, n° 16/02088 N° Lexbase : A8349WZA), la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Haute juridiction affirme, en effet, que dans la mesure où, les parties ont convenu de différer le transfert de propriété du bien objet de la vente, soit, au jour de la réitération de la vente par acte authentique, soit, au jour de sa consécration par une décision de justice définitive, la vente, est, dès lors, devenue parfaite et le transfert de propriété a été opéré au jour du prononcé du jugement et non au jour de la conclusion de la promesse.

Aussi, antérieurement à cette date de jugement, l’acheteur, qui n’était pas encore propriétaire de l’immeuble, n’avait aucun droit à l’encontre de son occupant.

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