La lettre juridique n°795 du 19 septembre 2019 : Procédure pénale

[Jurisprudence] Séisme de la garde à vue en France : les répliques huit ans plus tard… !

Réf. : CEDH, 11 juillet 2019, deux arrêts, Req. 62313/12, Olivieri c/ France (N° Lexbase : A5429ZIW) et Req. 30828/13, Bloise c/ France (N° Lexbase : A5427ZIT)

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par Anaïs Danet, Professeure de droit privé et de sciences criminelles à l’Université de Reims- Champagne Ardenne - CEJESCO (EA 4693)

le 18 Septembre 2019

 


Mots-clés : garde à vue • procès équitable • droit à l’assistance d’un avocat • droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination

Résumé : la Cour européenne des droits de l’Homme confirme le mouvement de recul quant à la protection accordée au droit à l’assistance d’un avocat au cours de la garde à vue, en mettant en avant le critère de l’équité globale du procès.


 

Le 11 juillet 2019, la Cour européenne des droits de l’Homme annonçait par un communiqué de presse la publication de deux arrêts de chambre rendus le même jour, relatifs au droit à l’assistance d’un avocat et au droit au silence durant la garde à vue. Intitulé «Gardes à vue antérieures à la réforme législative : rappel de l’importance du droit au silence et de l’assistance d’un avocat» [1], ce communiqué pourrait induire en erreur le lecteur distrait qui, se laissant leurrer par l’annonce molle d’un simple rappel de l’importance de ces garanties du procès équitable formulé à l’occasion d’affaires régies par un droit enterré, se dispenserait d’une lecture plus attentive de ces deux arrêts. Il serait pourtant dommage de se priver d’une telle lecture car ces deux décisions de la Cour de Strasbourg sont intéressantes à plus d’un titre.

Dans la première affaire, le requérant, gérant d’une société, avait été poursuivi du chef de banqueroute. Placé en garde à vue le 27 novembre 2007 à 10 heures, ses droits lui furent notifiés, conformément au droit en vigueur à l’époque, qui n’imposait pas de notifier le droit au silence, ni ne prévoyait l’assistance d’un avocat tout au long de la garde à vue. A l’issue de dix heures d’interrogatoire sans avocat, il reconnut les faits. Attrait devant le tribunal correctionnel par citation directe, le requérant souleva la nullité de la citation, de la garde à vue, ainsi que de la procédure subséquente. Accueillie par le tribunal correctionnel, l’exception de nullité de la garde à vue fut cependant rejetée par la cour d’appel le 30 mai 2011, soit un mois et demi après les fameux arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation faisant produire immédiatement effet à la déclaration de non-conventionnalité de la garde à vue française [2]. La Cour de cassation rejeta par la suite le pourvoi formé par le requérant au motif que, pour entrer en voie de condamnation, les juges ne s’étaient pas exclusivement et essentiellement fondés sur les déclarations du requérant recueillies au cours de la garde à vue.

Dans la seconde affaire, le requérant fut placé en garde à vue le 19 février 2007, pour des faits d’abus de biens sociaux. Mis en examen le 12 avril 2007 puis renvoyé devant le tribunal correctionnel, il souleva la nullité de sa garde à vue pour violation du droit à l’assistance d’un avocat et du droit de se taire. Le tribunal correctionnel jugea cependant le 2 novembre 2010 que l’intéressé n’était plus recevable à contester sa garde à vue, compte tenu du délai de forclusion alors applicable [3]. La cour d’appel rejeta à son tour les exceptions de nullité soulevées par le requérant. Le pourvoi en cassation de ce dernier fut également rejeté, la Cour de cassation estimant que les juges du fond ne s’étaient pas exclusivement et essentiellement fondés sur les déclarations recueillies au cours de la garde à vue pour entrer en voie de condamnation.

La Cour européenne des droits de l’Homme devait donc, une fois de plus, se prononcer sur le point de savoir si l’atteinte portée au droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue ainsi que l’absence de notification du droit au silence entraînent une violation du droit au procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention de sauvegarde.

De prime abord, la question peut paraître rebattue et la réponse peu surprenante : dans la première affaire, la Cour de Strasbourg conclut à la violation de l’article 6 car les déclarations du requérant lors de sa garde à vue ont été déterminantes dans la décision de condamnation ; dans la seconde affaire, en revanche, les jugements rendus en première instance comme en appel ne faisaient aucune référence aux déclarations faites en garde à vue, de telle sorte que, pour la Cour, la condamnation était fondée sur des éléments extérieurs, préservant ainsi à ses yeux l’équité globale de la procédure, permettant de conclure à l’absence de violation de l’article 6 (N° Lexbase : L7558AIR).

A en croire le communiqué de presse, il ne s’agirait là que de l’application d’une jurisprudence «linéaire» [4] depuis les fameux arrêts "Salduz" [5] et "Dayanan" [6] rendus contre la Turquie. Cela n’est pourtant pas tout à fait exact, ce qui rend les arrêts «Olivieri et Bloise» d’autant plus intéressants.

Intéressants, ces arrêts le sont pour au moins deux raisons :

D’une part, toutes les difficultés engendrées par les gardes à vues antérieures à la réforme du 14 avril 2011 sont loin d’être soldées. Dans les deux arrêts soumis à notre commentaire, les faits dataient de 2007. Plus encore, des gardes à vue réalisées dans le cadre de la retentissante affaire «Grégory» datant d’il y a plus de 30 ans ont elles-mêmes été remises en cause ces derniers mois devant la Cour de cassation [7] ! C’est dire que les gardes à vue du passé n’ont pas fini d’interroger les juristes contemporains. La portée de la jurisprudence française comme européenne sur cette question est loin de pouvoir être appréciée de façon simple : la lecture des arrêts «Olivieri et Bloise» révèle de façon incidente combien la question soulève de difficultés relatives à l’application dans le temps, non de la loi, mais de la jurisprudence. Dans son arrêt «Olivieri», la Cour de Strasbourg déclare être «consciente des difficultés que le passage du temps et l’évolution de sa jurisprudence peuvent entraîner pour les juridictions» [8], mais il a surtout fallu, en la matière, combiner cette jurisprudence avec les décisions des juridictions internes ayant modulé les effets dans le temps de leur jurisprudence, Cour de cassation [9] comme Conseil constitutionnel [10].

Si ces éléments ne sont pas déterminants pour l’appréciation au fond de la Cour, puisque celle-ci vérifie la conformité aux droits fondamentaux d’une situation concrète telle qu’elle se présentait en son temps, ils sont néanmoins pris en compte au stade de l’examen de la recevabilité de la requête au regard de l’exigence d’épuisement des voies de recours internes [11].

D’autre part et surtout, derrière cet apparent rappel de l’importance du droit au silence et de l’assistance d’un avocat se cache une réplique bien timide du séisme qu’a connu le droit de la garde à vue française au tournant de la décennie 2010.

Alors que les juges de Strasbourg affirment sans ambages que «l’évolution [de sa jurisprudence] a été linéaire depuis l’arrêt Salduz» [12], la réalité est quelque peu différente. En effet, dans la jurisprudence «Salduz», le raisonnement de la Cour européenne des droits de l’Homme pouvait se décomposer en trois temps. Dans un premier temps, il s’agissait de savoir si la privation du droit à un avocat découlait d’une règle générale ou de circonstances particulières. Dans la première hypothèse, la violation du droit à un procès équitable paraissait en être la conséquence inéluctable [13]. Dans la seconde, s’ouvrait le deuxième temps de la réflexion, consistant à interroger les circonstances particulières ayant conduit au défaut d’assistance d’un avocat. Il s’agissait alors de se demander s’il existait des raisons impérieuses de priver le requérant de ses droits. Venait enfin le troisième et dernier temps de la réflexion consistant à interroger l’équité globale de la procédure, c’est-à-dire à se demander si, en présence de raisons impérieuses de priver le requérant de ses droits, celui-ci avait néanmoins pu bénéficier de garanties compensatrices.

Or, depuis l’arrêt «Beuze» rendu contre la Belgique fin 2018 [14], dont l’arrêt «Ibrahim c/ Royaume-Uni» [15] constituait les prémices, la Cour semble avoir supprimé de son raisonnement la première étape consistant à vérifier que la restriction du droit à l’assistance d’un avocat n’est pas le fruit d’une règle générale, ce qui dev(r)ait conduire à reconnaître systématiquement une violation de l’article 6 de la Convention.

C’est donc à une véritable régression du droit à l’avocat que l’on assiste depuis ces arrêts, régression qui est bel et bien confirmée par les arrêts «Olivieri et Bloise» ici commentés.

Certes, l’appréciation de l’équité globale du procès est censée compenser la privation du droit à un avocat et maintenir un niveau de protection équivalent [16]. En réalité, le niveau de protection offert aux justiciables paraît au contraire affaibli.

D’abord, cette nouvelle ligne jurisprudentielle adoucit considérablement le contrôle européen.  Désormais, le critère majeur du contrôle de conventionalité réside dans la règle de l’exclusion consistant à exiger que les propos tenus en l’absence de l’avocat n’aient été le fondement ni exclusif ni essentiel de la condamnation. Or, le risque est réel que des éléments obtenus au cours de gardes à vue annulées puissent tout de même influencer la suite de la procédure et donc la décision, sans que cela n’apparaisse expressément dans la motivation, et ce d’autant plus que la Cour de cassation est relativement stricte dans l’application de la théorie des actes subséquents [17]. Il paraît donc difficile d’affirmer que la vérification du respect de l’équité globale du procès assure un niveau de protection équivalent à l’exigence d’une assistance de principe de l’avocat…

Ensuite, cette nouvelle ligne jurisprudentielle de la Cour de Strasbourg, envoie un mauvais message. Il n’est sans doute pas très prudent de laisser entendre que le droit à un avocat au cours de la garde à vue n’est ni absolu, ni même nécessaire pour garantir l’équité de la procédure, alors qu’il n’est pas rare que les droits de la défense soient malmenés en pratique [18].

Ce message pourrait surtout être mal perçu par le législateur. Il ne s’agit pas de jouer les Cassandre, et l’on peut bien sûr espérer que le législateur résistera aux sirènes européennes semblant permettre un recul des garanties associées aux droits de la défense, mais la succession, ces dernières années, de lois de procédure toujours plus répressives peut cependant alimenter quelques craintes…

 

[1] Gardes à vue antérieures à la réforme législative : rappel de l’importance du droit au silence et de l’assistance d’un avocat, Communiqué de presse du greffier de la Cour européenne des droits de l’Homme du 11 juillet 2019, à propos des arrêts CEDH, 11 juillet 2019, Req. 62313/12, Olivieri c/ France et Req. 30828/13, Bloise c/ France.

[2] Ass. plén., 15 avril 2011, n° 10-17.049, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5043HN4), D., 2011, p. 1128, entretien G. Roujou de Boubée ; D., 2011, p. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; D., 2012. p. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; AJ Pénal, 2011, p. 311, obs. C. Mauro ; Constitutions, 2011. 326, obs. A. Levade ; RSC, 2011.p. 410, obs. A. Giudicelli ; RTDCiv., 2011, p. 725, obs. J.-P. Marguénaud ; Gaz. Pal., 17-19 avril 2011, jurispr. p. 10, note Bachelet ; Dr. Pénal, 2011, comm. 84, obs. Maron et Haas ; J. Pradel, Un regard très européen sur les gardes à vue antérieures à l'application de la loi du 14 avril 2011, JCP éd. G, 2011. p. 756.

[3] C. pr. pén., art. 175, dans sa version alors applicable (N° Lexbase : L7482LPS).

[4] Selon les propres termes de la Cour européenne des droits de l’Homme : CEDH, 11 juillet 2019, Req. 62313/12, Olivieri c/ France, §. 36.

[5] CEDH, 27 novembre 2008, Req. 36391/02, Salduz c/ Turquie (N° Lexbase : A3220EPX), AJDA, 2009, p. 872, chron. J.-F. Flauss.

[6] CEDH, 13 octobre 2009, Req. 7377/03, Dayanan c/ Turquie (N° Lexbase : A3221EPY), D., 2009, p. 2897, note J.-F. Renucci ; AJ Pénal, 2010, p. 27, ét. C. Saas ; RSC, 2010, p. 231, obs. D. Roets.

[7] Cass. crim., 19 février 2019, n° 18-83.360, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4969YXC), D., 2019, p. 868, note S. Pellé.

[8] § 36.

[9] Cass. crim., 19 octobre 2010, n° 10-82.306, FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A0916GCW).

[10] Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC, du 30 juillet 2010 (N° Lexbase : A4551E7P).

[11] En effet, l’absence d’exception de nullité soulevée par le requérant devant la chambre de l’instruction, qui pourrait dans le contexte actuel, conduire à conclure à l’absence d’épuisement des voies de recours internes -et donc à l’irrecevabilité de la requête formée devant la Cour, n’emporte pas la même conséquence si l’on se replace à l’époque où le droit positif ne permettait pas encore de contester la nullité des gardes à vue au motif que le droit à l’assistance d’un avocat tel que prévu par la Convention de sauvegarde n’avait pas été respecté (CEDH, 11 juillet 2019, Req. 30828/13, Bloise c/ France, § 35).

[12] CEDH, 11 juillet 2019, Olivieri c/ France, Req. 62313/12, préc., § 36.

[13] CEDH, 27 novembre 2008, précité, § 56.

[14] CEDH, 9 novembre 2018, Req. 71409/10, Beuze c/ Belgique (N° Lexbase : A6428YKB), AJ Pénal, 2019, p. 30, comm. E. Clément ; JCP éd. G, 2018.1249, obs. F. Sudre ; RDP, 2019, p. 859, obs. L. MIlano, H. Surrel, K. Blay-Grabarczyl, J.-M. Larralde ; RSC, 2019, p. 174, note D. Roets ; RTDH, 2019, p. 519, obs. M.-A. Beernaert ; O. Bachelet, L’inquiétant étiolement du droit du mis en cause d’accéder à un avocat, Lexbase Pénal, décembre 2018 (N° Lexbase : N6841BXN).

[15] CEDH, 13 septembre 2016, Req. 50541/08, Ibrahim et autres c/ Royaume-Uni (N° Lexbase : A7910RZY), JCP éd. G, 2016.1010, obs. L. Milano.

[16] En ce sens, v. E. Clément, Droit à l’avocat : d’avancées en dérobades, l’étrange valse de la CEDH, note sous CEDH, 9 novembre 2018, préc., AJ Pénal, 2019, p. 30.

[17] La Cour de cassation estime en effet qu’ «il résulte des dispositions combinées des articles 174 et 802 du Code de procédure pénale que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire» : Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-87.095, F-P+B (N° Lexbase : A6151MPI), Bull. crim. n° 140.

[18] V. récemment les plaintes de quatre avocats nancéens, relayées par la presse locale : E. Nicolas, Du rififi dans l’air entre policiers et avocats, L’Est Républicain, édition du 24 juillet 2019.  

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