La lettre juridique n°793 du 5 septembre 2019 : Aide juridictionnelle

[Brèves] 35 propositions pour l'aide juridictionnelle

Réf. : Assemblée nationale, Rapport d'information sur l'aide juridictionnelle, n° 2183

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par Marie Le Guerroué

le 04 Septembre 2019

► Mardi 23 juillet 2019 a été publié un rapport parlementaire qui vient conclure les travaux d’une mission d’information sur l’aide juridictionnelle et présente 35 propositions pour améliorer le dispositif et, notamment, une revalorisation régulière de la rétribution des avocats prenant en compte l’évolution des contentieux et des frais de fonctionnement des avocats (Assemblée nationale, Rapport d'information sur l'aide juridictionnelle, n° 2183).

 

Le rapport, présenté par les députés Philippe Gosselin et Naïma Moutchou, rappelle que le dispositif de l’AJ a été mis en place par la loi du 10 juillet 1991 (loi n° 91-647, relative à l'aide juridique N° Lexbase : L8607BBE) et constate qu’aujourd’hui le dispositif est victime de son succès au regard de l’explosion du nombre de bénéficiaires et, consécutivement, de l’augmentation des dépenses de l’AJ alors que, dans le même temps, les avocats dénoncent l’insuffisance de leur rétribution.

 

Pour améliorer le dispositif, les députés formulent 35 propositions :

 

Proposition n° 1 : instaurer un schéma directeur départemental de l’accès au droit recensant les besoins, programmant la réalisation d’équipements ou d’actions, fixant les contributions de chacun des acteurs et impliquant davantage les collectivités territoriales ;

Proposition n° 2 : installer un point d’accès au droit dans chaque tribunal de grande instance ;

Proposition n° 3 : installer un point d’accès au droit dans chaque maison France services ;

Proposition n° 4 : mieux articuler l’action des structures d’accès au droit avec les services d’accueil unique du justiciable et les bureaux d’aide juridictionnelle ;

Proposition n° 5 : conserver le formulaire de demande d’aide juridictionnelle dans sa version papier ;

Proposition n° 6 : mentionner dans le formulaire de demande d’aide juridictionnelle l’existence de la notice d’aide et remettre systématiquement aux demandeurs les deux documents ;

Proposition n° 7 : mettre en place un dossier unique par justiciable ;

Proposition n° 8 : recruter les présidents des bureaux de l’aide juridictionnelle de préférence parmi des magistrats en activité ou, à tout le moins, s’assurer que chaque président de bureau de l’aide juridictionnelle bénéficie d’une formation spécifique ;

Proposition n° 9 : regrouper les bureaux d’aide juridictionnelle au niveau des cours d’appel ;

Proposition n° 10 : renforcer la place des magistrats et des greffiers au sein des effectifs du bureau d’aide juridictionnelle ;

Proposition n° 11 : relever les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle au niveau du SMIC net ;

Proposition n° 12 : retenir comme critère d’appréciation des ressources du demandeur d’aide juridictionnelle le revenu fiscal de référence ;

Proposition n° 13 : diffuser les dispositions et les décisions les plus emblématiques sur le caractère manifestement irrecevable ou dénué de fondement d’un recours.

Proposition n° 14 : compléter l’article 34 du décret n° 91-1266 du 19 décembre (N° Lexbase : L0627ATE) ;

1991 afin de prévoir la production d’une copie de l’assignation ou de la requête lorsque la juridiction est déjà saisie ;

Proposition n° 15 : introduire en matière civile, en appel, des critères plus rigoureux relatifs au bien-fondé de la procédure et à la proportionnalité de l’enjeu à la demande ;

Proposition n° 16 : permettre l’accès des BAJ aux bases de l’administration fiscale afin de permettre l’automatisation du contrôle des ressources ;

Proposition n° 17 : encourager les chefs de cour à conduire une démarche d’harmonisation des pratiques des bureaux d’aide juridictionnelle, dans la perspective de leur regroupement à moyen terme.

Proposition n° 18 : sous réserve d’une évolution du périmètre des commissions d’office, instaurer un circuit ad hoc de traitement des demandes d’aide juridictionnelle pour les avocats commis d’office ;

Proposition n° 19 : prévoir que l’aide juridictionnelle est accordée, de droit, sans condition de ressources pour les victimes de violences conjugales et que ces dernières bénéficient de l’aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte ;

Proposition n° 20 : garantir une revalorisation régulière de la rétribution des avocats prenant en compte l’évolution des contentieux et des frais de fonctionnement des avocats ;

Proposition n° 21 : revaloriser l’aide juridictionnelle en cas de médiation, afin de développer ce mode alternatif de règlement des conflits ;

Proposition n° 22 : développer la contractualisation locale entre les tribunaux de grande instance et les barreaux en fusionnant les différents dispositifs et en améliorant la visibilité de la dotation complémentaire versée dans le cadre de cette contractualisation ;

Proposition n° 23 : relancer, dans les tribunaux de grande instance volontaires, les expérimentations de structures dédiées employant des avocats salariés à temps partiel et sur une durée limitée.

Proposition n° 24 : mener avec les barreaux une réflexion sur le regroupement des caisses des règlements pécuniaires des avocats ;

Proposition n° 25 de Mme Naïma Moutchou : mettre en place, pour les contentieux civils et administratifs, un droit de timbre de 50 euros, dont seraient exonérés les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et dont le produit serait affecté à un compte spécial destiné à financer le relèvement des plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle au niveau du SMIC net et l’attribution de plein de droit de l’aide aux victimes de violences conjugales ;

Proposition n° 26 de M. Philippe Gosselin : mettre en place, pour les contentieux civils et administratifs, un droit de timbre de 50 euros, dont le montant serait réduit de moitié pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et le produit affecté à un compte spécial destiné à financer le relèvement des plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle au niveau du SMIC net et l’attribution de plein de droit de l’aide aux victimes de violences conjugales ;

Proposition n° 27 : introduire, dans la formation initiale des greffiers, un module relatif au recouvrement ;

Proposition n° 28 : poursuivre la dématérialisation du circuit de recouvrement et veiller à sa bonne articulation avec la mise en place du système d’information de l’aide juridictionnelle ;

Proposition n° 29 : étudier la possibilité d’une forfaitisation du montant à recouvrer ;

Proposition n° 30 : rendre le mécanisme prévu par l’article 37 de la loi du 10 juillet de 1991 plus incitatif en prévoyant que la condamnation de la partie perdante porte sur une somme égale à la part contributive de l’État majorée d’un pourcentage à déterminer ;

Proposition n° 31 : insérer dans le code des assurances une disposition selon laquelle la prime relative à l’assurance de protection juridique doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’avis d’échéance du contrat ;

Proposition n° 32 : introduire, parmi les garanties minimales qui doivent figurer dans un contrat d’assurance de protection juridique, l’assistance obligatoire d’un avocat librement choisi quelle que soit la procédure engagée et, pour les procédures visant à la réparation d’un dommage corporel, l’assistance d’un médecin expert ;

Proposition n° 33 : engager une concertation avec les sociétés d’assurance afin d’étendre le champ des litiges couverts par l’assurance de protection juridique à de nouveaux contentieux.

Proposition n° 34 : étendre l’assurance de groupe aux contrats d’assurance de protection juridique ;

Proposition n° 35 : dématérialiser l’envoi des attestations de non-prise en charge par les assureurs et systématiser la demande d’une attestation de l’assureur pour toutes les demandes d’aide juridictionnelle en matière civile et administrative (cf. l'Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8635ETY).

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