Réf. : Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-16.450, FS-P+B (N° Lexbase : A8911YYP)
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par Blanche Chaumet
le 27 Février 2019
► La création par l'accord contesté du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire est assortie de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de l'article 2 § 3 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-16.450, FS-P+B N° Lexbase : A8911YYP).
En l’espèce, le 10 mai 2010, le syndicat national des prestataires de services d'accueil d'animation et de promotion (SNPA) et le syndicat national des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales (SORAP), d'une part, et la fédération commerce service force de vente (CFTC CSFV), la fédération communication conseil culture (F3C CFDT) et la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS CFE-CGC), d'autre part, ont conclu un accord relatif à l'activité d'optimisation de linéaires, attaché à la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. Cet accord, portant création d'un contrat d'intervention d'optimisation linéaire a été étendu par arrêté du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, en date du 19 décembre 2011. La fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO) y a adhéré le 30 octobre 2012.
Sur le recours en excès de pouvoir exercé par la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention à l'encontre de l'arrêté d'extension, le Conseil d'Etat, par arrêt du 14 mai 2014, a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la méconnaissance par l'accord du 10 mai 2010 des dispositions de l'article L. 1242-1 (N° Lexbase : L1428H9R) et du 3° de l'article L. 1242-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6966LLL). La fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en annulation de l'accord du 10 mai 2010.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 19 janvier 2017, n° 16/02032 N° Lexbase : A3526S9H) ayant rejeté la demande en annulation de l'accord du 10 mai 2010, la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi après avoir relevé que l'accord du 10 mai 2010 comporte un renvoi aux dispositions du Code du travail régissant les contrats à durée déterminée, lesquelles visent à prévenir le recours abusif au contrat à durée déterminée en sanctionnant par la requalification en contrat à durée indéterminée la conclusion de tout contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (sur La requalification sanction du CDD en CDI, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7876ESI).
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