La lettre juridique n°756 du 4 octobre 2018 : Entreprises en difficulté

[Brèves] EIRL : distinction entre le patrimoine affecté, éligible au droit des entreprises en difficulté, et le patrimoine non-affecté, éligible à une procédure de surendettement

Réf. : Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 17-22.013, F-P+B+I (N° Lexbase : A1869X8Q)

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par Vincent Téchené

le 04 Octobre 2018

► La seule circonstance que le patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève de la procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du Code de commerce relative au traitement des difficultés des entreprises n’est pas de nature à exclure le patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 17-22.013, F-P+B+I N° Lexbase : A1869X8Q).

 

En l’espèce, un jugement a déclaré irrecevable une demande de traitement de la situation de surendettement, retenant que l’intéressée exerce son activité professionnelle sous le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ce qui la rend éligible aux procédures collectives.

 

La Cour de cassation censure cette solution. Elle rappelle que, selon l’article L. 526-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L3386IQH), tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale. Il résulte, par ailleurs, de l’article L. 333-7 (N° Lexbase : L6177IX3), devenu l’article L. 711-7 (N° Lexbase : L0772K7Q), du Code de la consommation que les dispositions régissant le traitement des situations de surendettement sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L5429I3H). Ces dispositions s’appliquent à raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. Dans ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté et celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté.

 

En second lieu, la Cour censure également le jugement en ce qu’il a retenu l’absence de bonne foi de l’intéressée au motif qu’est versé aux débats un document intitulé «modèle de déclaration d’affectation par un entrepreneur à responsabilité limitée» aux termes duquel elle indique être propriétaire de deux mobiles homes ayant vocation à être loués dans le cadre de l’EIRL et qu’elle a sciemment caché la réalité de sa situation patrimoniale et financière en ne déclarant pas en être propriétaire. En effet, selon la Cour, les juges du fond auraient dû rechercher si les mobil-homes étaient ou non affectés au patrimoine professionnel (cf. les Ouvrages «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E8662ETY et «Droit bancaire» N° Lexbase : E2727E4R et N° Lexbase : E2731E4W).

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