La lettre juridique n°442 du 2 juin 2011 : Libertés publiques

[Questions à...] Opération "QPC" sur les contrôles d'identité au faciès - Questions à Jérôme Karsenti, Président de la section SAF de Créteil, avocat au barreau du Val-de-Marne

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N4202BSG

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[Questions à...] Opération "QPC" sur les contrôles d'identité au faciès - Questions à Jérôme Karsenti, Président de la section SAF de Créteil, avocat au barreau du Val-de-Marne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4715271-questions-a-operation-qpc-sur-les-controles-d-identite-au-facies-questions-a-bjerome-karsenti-presi
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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique et Anne-Lise Lonné, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée

le 08 Juin 2011

Le 23 mai 2011, a été lancée, par un collectif d'une cinquantaine d'avocats, à l'initiative du Syndicat des avocats de France (SAF) et pour une durée de quinze jours, une action dans la plupart des grands barreaux français visant à déposer des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 78-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7648IPX), dès lors que des cas de contrôle d'identité visiblement arbitraires se présenteraient. A ce jour, plusieurs QPC ont déjà été transmises à la Cour de cassation. Pour en savoir plus sur cette opération, Lexbase Hebdo - édition privée et Lexbase Hebdo - édition publique ont rencontré Jérôme Karsenti, Président de la section SAF de Créteil, avocat au barreau du Val-de-Marne, qui a accepté de répondre à nos questions. Lexbase : Pouvez-vous nous préciser dans quel contexte cette opération a été menée ?

Jérôme Karsenti : Cela fait un certain nombre d'années que nous réfléchissons, en tant qu'avocats, au problème des discriminations au faciès, notamment commises par les services de police, et, par conséquent, à la mise en place d'un outil juridique de lutte contre cette discrimination. Après les émeutes de 2005, est née une Commission "Discriminations" au sein du SAF. Il nous est apparu que la problématique essentielle de ces émeutes se situait dans le fait, pour une partie des habitants de ces quartiers, d'avoir perdu le sentiment d'appartenir à la communauté nationale, et que cela était probablement mêlé à un sentiment de discrimination. Cette discrimination est ressentie au niveau de l'accès à un logement décent, de l'accès à l'école, et de l'accès aux services. Elle apparaît également au niveau des contrôles d'identité, les jeunes de ces quartiers pouvant se faire contrôler plusieurs fois dans la journée. Ces contrôles systématiques, arbitraires et discriminatoires participent du sentiment d'être rejetés et de ne pas faire partie de la communauté nationale.

C'est ainsi que la fondation Open Society, financée par le philanthrope américain Georges Soros, qui investit beaucoup d'argent dans le monde entier dans la lutte contre les discriminations, a réalisé, en 2009, un premier rapport sur cette question, à vocation scientifique, en collaboration avec le CNRS. Il s'agissait d'un "testing" géant réalisé sur plusieurs semaines, qui s'était déroulé Gare du Nord. Cette opération avait permis de démontrer que les personnes qui étaient "perçues" d'origine maghrébine ou de couleur noire, avaient entre trois et neuf fois plus de risques d'être contrôlées que les autres.

Dans ce prolongement, les avocats du SAF ont organisé, en collaboration avec Open society, dans le cadre du colloque annuel de droit pénal qui se tient à Bobigny, un colloque sur la thématique "Contrôles d'identité, contrôle au faciès : les nouveaux moyens de défense". Nous avions effectivement le sentiment que, dans le cadre des comparutions immédiates, les procédures qui dégénéraient en outrages et rébellion avaient pour origine des contrôles d'identité au faciès. Avec le rapport d'Open society, nous sommes partis de ce constat empirique et scientifique, pour réfléchir aux moyens et aux outils juridiques de lutte contre ces contrôles d'identité au faciès. C'est ainsi que nous avons réfléchi à démontrer en quoi les dispositions de l'article 78-2, alinéas 1, 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale, pouvaient être anticonstitutionnelles afin de soulever les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) correspondantes.

La fondation Open society, qui finance l'opération, a pu demander les conseils d'un constitutionnaliste, Dominique Rousseau, qui a réalisé une consultation servant de base à la rédaction de la QPC. Cette QPC a été corédigée par Maxime Cessieu, du SAF, en charge de la Commission pénale, par le cabinet de William Bourdon, et quelques autres cabinets parisiens. Il s'agit, donc, d'une action collective.

A partir de la rédaction de cette QPC, nous avons, ensuite, mis en place la stratégie de mise en oeuvre qui était fondée, à la fois, sur l'effet de surprise, sur une durée de temps déterminée (quinze jours) et sur des moyens conséquents, puisque nous avons pu compter sur une cinquantaine d'avocats pour couvrir à peu près tous les tribunaux que l'on avait sélectionnés, ainsi que sur une communication médiatique nous permettant d'accréditer et de "populariser" cette action.

Les différents tribunaux qui sont partie prenante sont ceux de Paris, Versailles, Nanterre, Créteil, Meaux, Lille, Lyon et Marseille. Concrètement, les avocats du collectif examinent toutes les procédures chaque jour et formulent une QPC pour celles qui sont fondées sur les dispositions de l'article 78-2. A ce jour, nous avons obtenu la transmission à la Cour de cassation de plusieurs QPC.

Lexbase : En quoi soutenez-vous que les dispositions de l'article 78-2 sont-elles anticonstitutionnelles ?

Jérôme Karsenti : Nous estimons que les quatre premiers alinéas de l'article 78-2 sont sujets à QPC et nous avons développé quatre moyens à l'appui de ces QPC. Le premier principe qui nous paraît être violé est celui de l'intelligibilité et de l'accessibilité de la loi. Avant la réforme issue de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, pour la sécurité intérieure (N° Lexbase : L9731A9B), la justification du contrôle reposait sur la notion "d'indices graves et concordants" qui est une notion objective. La loi du 18 mars 2003 a modifié ces dispositions par des "raisons plausibles de soupçonner que".

Ainsi que nous l'expliquons dans nos moyens, "le remplacement de la condition d'un véritable 'indice' par de simples 'raisons de soupçonner' consiste donc à substituer un élément matériel objectif (l'indice) par la subjectivité du contrôleur. La rédaction de ces dispositions ouvre donc la porte à une application complètement arbitraire. La réalité des faits, au fondement du contrôle d'identité, a ainsi disparu au profit d'une appréciation subjective et par ailleurs invérifiable, de l'officier de police judiciaire. Une telle imprécision de rédaction rompt de ce fait la nécessaire conciliation entre la prévention des délits et des crimes, d'une part, et la protection des libertés constitutionnelles, d'autre part. La marge d'appréciation laissée aux autorités de l'Etat est en effet absolue et générale : elle n'est nullement conditionnée ni encadrée, alors même qu'elle affecte le droit à un recours effectif, la liberté d'aller et venir du citoyen ainsi que son droit à la sûreté".

S'agissant de "la liberté d'aller et de venir", le Conseil constitutionnel a déjà été amené à préciser que le principe de "la liberté d'aller et de venir" n'était pas bafoué par un contrôle d'identité, dès lors que celui-ci est justifié "par l'exigence liée à la recherche des auteurs d'infraction et à la prévention d'atteintes à l'ordre public" (Cons. const., décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981 N° Lexbase : A8028ACC). Toutefois, nous poursuivons notre analyse en soutenant qu'à partir du moment où la justification du contrôle d'identité repose sur une notion totalement subjective, ce contrôle n'entre plus dans le cadre d'un équilibre "sûreté/liberté" et la disproportion emporte, de ce fait, une violation de la liberté d'aller et venir.

Le troisième principe qui est violé, et qui à mon sens, est au coeur du sujet, est celui du droit à un recours effectif. Le principe constitutionnel est que tout acte ou tout fait doit être soumis au contrôle du juge. Or, le contrôle d'identité est un acte de police qui est finalement insusceptible de recours.

En effet, lorsque nous intervenons en tant qu'avocat, c'est parce que le contrôle d'identité a donné lieu à une poursuite, autrement dit qu'il aura dégénéré ou que la personne n'était pas en règle. Mais il faut se rendre compte que, dans 90 % des cas, le contrôle d'identité ne donne lieu à aucune poursuite ; il s'agit donc d'un acte de police invisible, qui ne peut pas être soumis au contrôle du juge. Et c'est précisément ce type de contrôle, qui n'aura donné lieu à aucune poursuite, qui apparaît comme étant le plus insultant et le plus insupportable.

Le dernier moyen repose sur le fameux principe d'égalité devant la loi. Nous visons ici les rapports qui ont été rendus par le CNRS, et par Open society et dont les résultats montrent que les personnes étant perçues comme "noires" et celles étant perçues comme "arabes" ont été contrôlées de manière disproportionnée par rapport aux personnes perçues comme "blanches". Cette étude démontre que les pratiques quotidiennes des services de police sont, consciemment ou non, discriminatoires et fondées non pas sur des éléments objectifs, mais sur l'apparence de la personne contrôlée. Cette pratique discriminatoire est naturellement rendue possible par la formulation même de l'article 78-2 du Code de procédure pénale et l'absence de garantie procédurale suffisante.

Lexbase : Que préconisez-vous pour rendre la pratique des contrôles d'identité en conformité avec l'ensemble de ces principes constitutionnels ?

Jérôme Karsenti : Nous demandons très simplement que soit adopté un système proche du système britannique, lequel prévoit, pour tout contrôle, la délivrance de "stop form" (littéralement formulaires d'arrêt) sur lesquels doivent figurer la date, l'heure, le motif et le fondement juridique du contrôle. Ce système permet, d'une part, d'éviter les contrôles abusifs à répétition, et d'autre part, si tel est le cas, de donner un élément objectif pour vérifier que le contrôle a été réalisé de manière régulière ou pas. Il s'agirait donc de formaliser la procédure, afin qu'il y ait une traçabilité des motifs et du moment.

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