L'inexécution de la promesse de porte-fort de réembaucher un salarié ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mars 2018 (Cass. soc., 7 mars 2018, n° 15-21.244, FS-P+B
N° Lexbase : A6683XGM).
En l'espèce, le 18 juillet 2003, à la suite d'un litige survenu entre une société Polyexpert Loire Touraine, devenue la société Polyexpert Atlantique, et son salarié, un accord transactionnel a été conclu, en vertu duquel la société Polyexpert Loire Touraine a payé au salarié une somme de 72 000 euros et, se portant fort pour le président de la société Polyexpert SA, s'est engagée à ce que le groupe Polyexpert reprenne des relations contractuelles avec cet ancien salarié, exerçant à titre libéral et indépendant, lequel a, en contrepartie de l'accord, renoncé définitivement à l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 20 janvier 2003 lui ayant alloué une somme totale de 179 321,26 euros.
Invoquant l'inexécution de la promesse de porte-fort, le salarié a assigné la société en résolution de la transaction et en paiement de dommages-intérêts. Pour accueillir la demande, la cour d'appel (CA Bordeaux, 7 mai 2015, n° 13/03770
N° Lexbase : A5877NH7) retient que la convention contenant une promesse de porte-fort est susceptible de résolution en cas d'inexécution totale ou partielle et qu'il n'est pas contesté qu'aucune mission n'a été proposée au salarié, entre 2003 et 2010, par une des sociétés du groupe Polyexpert. A la suite de cette décision, la société Polyexpert Atlantique s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1184 (
N° Lexbase : L1286ABA) et 1120 (
N° Lexbase : L1208ABD) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (
N° Lexbase : L4857KYK) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7638ESP).
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