Seul l'exercice effectif des fonctions de tuteur ouvre droit au versement de la prime de tutorat prévue par l'article 11 de l'accord du 1er février 2011, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi, annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (
N° Lexbase : X0638AED). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 janvier 2018 (Cass. soc., 31 janvier 2018, n° 16-21.436, F-P+B
N° Lexbase : A4680XCC).
En l'espèce, un salarié a été engagé par une société de transport en qualité de conducteur. Il a suivi une formation de tuteur et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de tutorat pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2013.
Pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'homme retient (conseil de prud'hommes d'Angers, ordonnance rendue en référé le 31 mai 2016) que l'employeur a fait suivre au salarié une formation de tuteur, que l'accord du 1er février 2011 prévoit une rémunération minimale de 8 %, et qu'il ne peut être reproché au salarié l'absence de stagiaire, sa formation ayant été prévue par l'employeur. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la rège susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 11 de l'accord du 1er février 2011, ensemble les articles L. 1221-1 (
N° Lexbase : L0767H9B) et R. 1455-7 (
N° Lexbase : L0818IAK) du Code du travail. Elle précise qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait, pour la période en litige, effectivement accompli sa mission de tuteur au sein de l'entreprise, seul l'exercice effectif de ces fonctions ouvrant droit au versement de la prime de tutorat, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision.
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