L'extension d'une convention collective se distingue de son agrément par son objet et sa procédure de mise en oeuvre. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 6 avril 2011 (Cass. soc., 6 avril 2011, jonction, n° 10-16.203 à n° 10-16.206, n° 10-16.210 à n° 10-16.215, n° 10-16.391, n° 10-16.393, n° 10-16.395, n° 10-16.396, n° 10-16.398 et n° 10-16.400, FS-P+B
N° Lexbase : A3515HNI ; sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N9715BRA).
Dans cette affaire, dix salariés, éducateurs, travaillaient dans un centre pour enfants en difficultés, géré par la CRAMIF puis l'UGECAMIF. Cet établissement fonctionnait avec six équipes de quatre éducateurs travaillant à temps plein, la permanence nocturne, de 22 heures à 7 heures 30 étant assurée par l'un d'entre eux. Les salariés ont, le 22 juillet 1999, saisi la juridiction prud'homale, de demandes en paiement de rappels de salaire pour les heures de permanence nocturne en contestant l'application du régime d'équivalence prévu par le protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale et de leurs établissements. La CRAMIF fait grief aux neuf arrêts rendus, le 2 février 2010, par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 20ème ch., 6 avril 2011, n° 07/07056
N° Lexbase : A8042ESN et les huit autres arrêts) et de dire que les gardes de nuit effectuées par les éducateurs depuis leur logement de fonction jusqu'en août 1999 sont du temps de travail effectif. Pour la Haute juridiction, "
c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé que le protocole d'accord agréé du 11 juin 1982 [instaurant un régime d'équivalence pour le personnel des organismes de Sécurité sociale]
ne remplissait pas les conditions". En effet, aux termes de l'article L. 123-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3296HWY), sont soumis à agrément les conventions et accords collectifs concernant les personnels des organismes de Sécurité sociale. Or, l'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties signataires, et, d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres. Ainsi, "
la cour d'appel, qui a constaté que lors des permanences nocturnes, l'éducateur devait assurer la surveillance des enfants, entre 22 heures et 7 heures 30, de sorte qu'il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, a caractérisé l'exercice d'un travail effectif" (sur l'instauration des heures d'équivalence, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0297ET8 et sur la définition du temps de travail effectif, cf. l’Ouvrage "Droit du travail
N° Lexbase : E0276ETE).
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