Lorsque, un an après un transfert d'entreprise, aucun ajustement des conditions de travail n'a été opéré par le cessionnaire et que les termes des conventions collectives en vigueur auprès du cédant et du cessionnaire sont libellés de manière identique, stipulant notamment que le salarié doit avoir acquis une ancienneté ininterrompue de dix ans pour que la durée du délai de préavis en cas de licenciement pour motif économique soit prolongée, le cessionnaire doit inclure dans le calcul de l'ancienneté du travailleur, pertinente pour la détermination de ce préavis, l'ancienneté acquise par ledit travailleur auprès du cédant. Telle est la solution retenue, le 6 avril 2017, par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 6 avril 2017, aff. C-336/15
N° Lexbase : A3888UXB).
En l'espèce, un an après un transfert d'entreprise en Suède, le cessionnaire a licencié quatre salariés pour motif économique. Tous avaient atteint l'âge de 55 ans et justifiaient d'une ancienneté acquise dans leur emploi, au sein de leur ancienne société, puis de la nouvelle, supérieure à dix ans. Les conventions collectives prévoyaient que, lorsqu'un salarié faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique a, à la date de son licenciement, entre 55 et 64 ans inclus et acquis une ancienneté ininterrompue de dix ans, la durée du délai de préavis en cas de licenciement est prolongée de six mois. Le cessionnaire ne l'a cependant pas prolongé, estimant que l'ancienneté acquise par les travailleurs avant leur transfert n'avait pas à être prise en compte et qu'ils ne disposaient donc pas d'une ancienneté ininterrompue de dix ans auprès du cessionnaire.
Saisie d'un recours par un syndicat, en réparation du préjudice subi par les travailleurs, la juridiction suédoise a demandé à la CJUE d'interpréter l'article 3 de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (
N° Lexbase : L8084AUX). Cet article dispose, notamment, qu'"
après le transfert, le cessionnaire maintient les conditions de travail convenues par une convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu'à la date de la résiliation ou de l'expiration de la convention collective ou de l'entrée en vigueur ou de l'application d'une autre convention collective. Les Etats membres peuvent limiter la période du maintien des conditions de travail, sous réserve que celle-ci ne soit pas inférieure à un an".
La CJUE en déduit que, dans des circonstances telles que celles de l'affaire, l'article 3 de la Directive 2001/23 doit être interprété selon la règle susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E8852ESN).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable