Est insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations et ne fait donc pas courir le délai de déclaration de la créance l'avertissement d'avoir à déclarer adressé au créancier hypothécaire qui ne reproduit pas, contrairement aux prescriptions de l'article R. 622-21 (
N° Lexbase : L5947KGD) du Code de commerce, les dispositions de l'article R. 621-19 du même code (
N° Lexbase : L0865HZ3). Tel est le sens d'un arrêt rendu le 22 mars 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-19.317, F-P+B+I
N° Lexbase : A7752ULP). En l'espèce, une société ayant été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 2013, le mandataire judiciaire a, le 14 janvier 2014, averti une banque, créancière hypothécaire, d'avoir à déclarer sa créance. Cette dernière ayant contesté la régularité de l'avertissement, la débitrice a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Montpellier, 7 avril 2015, n° 14/08895
N° Lexbase : A8092SCP) qui a fait droit à cette demande, dit que le délai de forclusion n'a pas couru et déclaré recevable la déclaration de créance de la banque à titre privilégié. La débitrice soutenait que fait courir le délai de déclaration l'avertissement qui suffit à informer le créancier de ses droits et obligations. Ainsi, elle contestait le fait que les juges du fond aient retenu l'irrégularité de l'avertissement, insusceptible de faire courir le délai de déclaration, au seul motif qu'il ne reproduisait pas les dispositions de l'article R. 621-19 du Code de commerce. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0380EXD).
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