Le CHSCT qui, aux termes de l'article L. 4614-9 du Code du travail (
N° Lexbase : L1809H9U), reçoit de l'employeur les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions, n'est pas fondé à décider unilatéralement de l'octroi de moyens supplémentaires. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 février 2017 (Cass. soc., 22 février 2017, n° 15-22.392, FS-P+B
N° Lexbase : A2557TPE).
En l'espèce, le CHSCT d'une société a, par deux délibérations, décidé de recourir à un prestataire extérieur pour rédiger quatre vingt douze procès verbaux de réunion en attente. La société saisit le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de ces deux délibérations et le CHSCT demande la condamnation de l'employeur à payer les factures du prestataire.
La cour d'appel (CA Nîmes, 28 mai 2015, n° 13/05555
N° Lexbase : A9075NIX) annule les délibérations et déboute le CHSCT de sa demande de prise en charge par l'employeur des factures du prestataire. Le CHSCT forme alors un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel qui a retenu que le CHSCT n'était pas compétent pour décider du recours à un prestataire extérieur, a fait une exacte application de l'article L. 4614-9 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3410ETH).
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