Le Quotidien du 18 novembre 2016 : Filiation

[Brèves] Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : recevabilité de l'action exercée par la mère à l'encontre du père dont la paternité a été judiciairement déclarée

Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, n° 15-27.246, F-P+B+I (N° Lexbase : A0612SGR)

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[Brèves] Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : recevabilité de l'action exercée par la mère à l'encontre du père dont la paternité a été judiciairement déclarée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35894797-cite-dans-la-rubrique-bfiliation-b-titre-nbsp-icontribution-a-l-entretien-et-a-l-education-de-l-enfa
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le 20 Novembre 2016

La recevabilité de l'action en contribution à l'entretien n'étant pas subordonnée à celle de l'action en recherche de paternité et les effets d'une paternité légalement établie remontant à la naissance de l'enfant, il en résulte qu'un parent est recevable à agir en contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, depuis sa naissance, à l'encontre de l'autre parent à l'égard de qui la filiation est établie. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, n° 15-27.246, F-P+B+I N° Lexbase : A0612SGR). En l'espèce, Mme Aurore G. avait été inscrite sur les registres de l'état civil comme née le 5 août 1992 de Mme Agnès G.. Par acte du 19 juillet 2012, Mmes Aurore et Agnès G. avaient assigné M. B. devant un tribunal en établissement judiciaire de sa paternité vis-à-vis de la première. Après avoir, avant dire droit, déclaré l'action recevable et ordonné une expertise biologique, le tribunal avait dit que M. B. était le père de Mme Aurore G., mis à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, à compter du 19 juillet 2012 jusqu'à la fin de ses études, déclaré Mme Agnès G. irrecevable en sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille et rejeté sa demande de dommages-intérêts. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme Agnès G. au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance, la cour d'appel de Paris avait retenu que, l'action en recherche de paternité ayant été engagée par l'enfant devenue majeure, la mère de celle-ci était désormais sans qualité pour réclamer une contribution à l'entretien et l'éducation, seul l'enfant devenu majeur pouvant exercer cette action (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 8 septembre 2015, n° 15/01369 N° Lexbase : A8083R8U). A tort, selon la Cour suprême qui censure la décision, énonçant la solution précitée au visa des articles 331 (N° Lexbase : L8833G9Z) et 371-2 N° Lexbase : L2895ABT du Code civil (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5809EYS ; à rapprocher de : Cass. civ. 1, 22 juin 2016, n° 15-21.783, F-P+B N° Lexbase : A2602RUW, ayant retenu que si les effets d'une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant et si la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soumise à la prescription quinquennale).

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